Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 19-24.814

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° Q 19-24.814 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-24.814 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 février 2019), [M] [Y] et [F] [O], son épouse, sont respectivement décédés les [Date décès 2] 2007 et [Date décès 1] 2010, laissant pour leur succéder leurs enfants, [X], [V] et [P]. 2. Des difficultés sont survenues lors du partage de ces successions. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. [P] [Y] fait grief à l'arrêt de retenir que M. [V] [Y] disposait d'une créance de salaire différé à la charge de la succession de [M] [Y], alors « que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; qu'en l'espèce, pour allouer à M. [V] [Y] une somme de 1 573 euros comme salaire différé, la cour d'appel a relevé qu'il avait souscrit un contrat d'apprentissage avec son père pendant trois années et avait payé, pour la période du 15 juillet au 31 décembre 1964 et pour les années 1965 et 1966, une somme de 1 573 euros au titre d'un arriéré de cotisations ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence de rémunération de M. [V] [Y] pendant les périodes où il aurait participé en qualité d'apprenti à l'exploitation agricole de son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 4. Ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. [V] [Y] ne formulait pas une demande de salaire différé en tant que tel, mais sollicitait simplement le remboursement d'une somme réglée afin de racheter des points retraite, M. [P] [Y] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [P] [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de salaire différé, alors « que le bénéfice d'un salaire différé est subordonné à ce que le demandeur soit descendant d'un exploitant agricole, qu'il ait participé directement et effectivement à l'exploitation familiale après l'âge de 18 ans, qu'il n'ait été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation et n'ait pas reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1962, de sa demande de versement des salaires différés au titre des travaux agricoles réalisés en 1981, 1983, 1984 et 1985 dans l'exploitation de son père M. [M] [Y], décédé en 2007, la cour d'appel a, après avoir constaté que M. [P] [Y] avait travaillé sans être rémunéré quatre années dans la ferme de son père avant de s'installer à son compte, considéré qu'il avait agi en qualité d'aide familiale bénévole ; qu'en statuant ainsi, alors même que la qualité d'aide familiale bénévole était insuffisante pour exclure le bénéfice d'un salaire d