Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 19-22.588
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° V 19-22.588 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [G] [L] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [E] [L], 2°/ Mme [X] [V], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 3] (Slovaquie), ont formé un pourvoi n° V 19-22.588 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ au président de la commission des mineurs du barreau de l'ordre des avocats de Lyon, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur ad hoc de [G] [L] [V], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69005 Lyon, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal et de leur pourvoi additionnel, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [L], de Me Balat, avocat de M. [S], de la SCP Zribi et Texier, avocat du président de la commission des mineurs du barreau de l'ordre des avocats de Lyon, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 9 janvier 2018 et 2 juillet 2019), [G] [L] [V] est née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4], de Mme [V], de nationalité Slovaque et de M. [L], son époux. Le 20 novembre 2013, M. [S] a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. [L] et établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [L] et Mme [V] font grief à l'arrêt du 9 janvier 2018 d'ordonner une expertise génétique, alors « qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ; que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que la cour d'appel qui, pour ordonner une expertise génétique, sur le fondement du droit français, a retenu que l'article 311-14 du code civil ne s'appliquait pas à une contestation de paternité, tout en constatant que Mme [L], mère de l'enfant [G], était de nationalité slovaque, a violé les articles 3 et 311-14 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 311-14 du code civil, ensemble l'article 3 du même code : 3. Aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. 4. Selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. 5. L'arrêt retient, d'une part, qu'aucune partie ne conteste dans le dispositif de ses écritures l'application de la loi française, d'autre part, que l'article 311-14 du code civil ne s'applique pas à une contestation de paternité. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle mentionnait en deuxième page de l'arrêt que la mère avait la nationalité slovaque, de sorte que s'agissant d'une action en contestation de paternité, elle devait faire application de la loi slovaque, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [L] et Mme [V] font grief à l'arrêt du 2 juillet 2019 de dire que M. [L] n'est pas le père de l'enfant [G], née le [Date naissance 3] 2013 mais a pour père M. [N] [S], alors « que la cassation, prononcée sur le premier moyen, de l'arrêt du 9 janvier 2018 qui ordonne une expertise biologique entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 2 juillet 2019 qui dit que M. [L] n&apo