Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 19-24.014

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° V 19-24.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [S] [T], veuve [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 19-24.014 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2 - 4), dans le litige les opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T] et de M. [F] [I], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [L] [I], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2019), MM. [D] et [V] [I] et [M] [I] ont recueilli de la succession de leurs père et mère, une maison d'habitation sise à [Localité 1]. A la suite de la vente par M. [V] [I] de sa part à [M] [I], de la donation faite par M. [D] [I] de la sienne à son fils [L], puis du décès de [M] [I], le bien appartient à M. [L] [I] pour un tiers en pleine propriété, à M. [F] [I], pour deux tiers en nue-propriété, et à Mme [T], pour deux tiers en usufruit. 2. M. [L] [I] a assigné Mme [T] et M. [F] [I] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et ceux-ci ont sollicité le partage en nature du bien, selon des modalités impliquant la constitution d'une copropriété. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [T] et M. [F] [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soit ordonné le partage en nature du bien indivis, conformément au projet établi par M. [Y], notaire à [Localité 2], et à l'état descriptif de division établi au mois de mai 2003 par M. [P] [Q], géomètre expert, avec attribution au profit de chacun des indivisaires des lots visés par l'état descriptif établi, alors « que le partage d'un bien indivis est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil ; que dans ce cas, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'ainsi, le tribunal ne peut refuser un partage en nature qu'à la condition qu'il ait été vérifié que les immeubles ne pouvaient être commodément partagés ; qu'en l'espèce, pour justifier le refus d'ordonner le partage en nature du bien immobilier indivis, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur des difficultés d'entente à prévoir entre les futurs copropriétaires et sur le risque d'une situation de blocage de la copropriété à raison de l'égalité de voix des indivisaires, et non sur une difficulté ou une impossibilité de partager le bien en nature, a privé sa décision de base légale au regard des article 826 et 1686 du code civil, ensemble l'article 1377 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'article 826 du code civil dispose : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision.S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. » 5.Il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions. 6. Après avoir constaté que Mme [T] et M. [F] [I] proposent un p