Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 19-20.173
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° V 19-20.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [H], domicilié [Adresse 1] (Égypte), a formé le pourvoi n° V 19-20.173 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Synthes GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Synthes GmbH, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Synthes GmbH la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale CCI n°19514/MCP rendue entre les parties le 13 janvier 2017 à Paris ; AUX MOTIFS QUE « M. [H] soutient que l'introduction par le tribunal arbitral de l'article 18(1) du code des obligations suisse qui n'était invoqué par aucune des parties, pour asseoir son raisonnement, constitue une violation du principe de la contradiction tel que conçu par les articles 1510 et 16 du code de procédure civile, consacré par la jurisprudence française et la pratique internationale de l'arbitrage, qu'un débat sur un contrat ne saurait réputé inclure un débat sur son interprétation et encore moins sur les règles spécifiques d'interprétation, qu'en l'espèce, le tribunal a introduit dans la sentence arbitrale un nouveau moyen juridique de droit suisse portant sur le choix de la méthode « subjective ou objective » d'interprétation des termes de l'accord de confidentialité, qui a constitué, in fine, l'assise fondamentale et déterminante de l'ensemble des développements subséquents ayant abouti à la décision finale ; Qu'il conteste que les deux questions relatives au contrat posées dans des termes généraux et abstraits lors des débats puissent s'assimiler à l'introduction dans le débat de la méthode objective et subjective d'interprétation, telles que consacrées par le droit suisse à l'article 18(1) précité, et qui reposent sur des normes et directives spécifiques appliquées selon les critères particuliers posés par la jurisprudence suisse ; Que Synthes réplique que le droit suisse était le droit applicable au fond du litige conformément à l'acte de mission, qu'il n'est ni contestable, ni contesté que le débat devant le tribunal arbitral portait sur l'interprétation des stipulations de l'accord de confidentialité, en particulier la notion d'informations confidentielles, que la question de la méthode d'interprétation de l'accord de confidentialité a été débattue entre les parties pendant la procédure arbitrale ; Que l'accord de confidentialité entre les parties est ainsi rédigé : "1. Aux fins du présent accord, le terme "Informations confidentielles" désigne toutes les informations du Domaine, y compris et de manière non limitative, les données, logiciels informatiques, échantillons, informations techniques et économiques, techniques de commercialisation, de développement et de recherche, ainsi que les autres secrets commerciaux et savoir-faire divulgués ou