Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-14.900

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° J 20-14.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [F] [X], domicilié [Adresse 2]), venant aux droits de M. [N] [X], a formé le pourvoi n° J 20-14.900 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [R] [I], domicilié[Adresse 1] (Portugal), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [X], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise et déclaré incompétent le tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions arbitrales ; AUX MOTIFS PROPRE QUE « la cour constate en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le présent litige concerne un arbitrage international et non un arbitrage interne. Dès lors les dispositions de l'article 2061 ancien du Code civil ne sont pas applicables à la présente espèce. Il n'est pas non plus contesté que M. [I] n'a signé le protocole de cession qu'en qualité de séquestre. Il ne se contredit pas en ayant affirmé devant le juge des référés être tiers à la cession et en revendiquant dans la présente procédure l'application de la clause compromissoire par l'effet de l'extension de cette clause aux tiers au contrat, extension permise dans le cadre d'un arbitrage international. Aucune pièce n'est produite qui établirait que M. [I] a refusé la compétence de la juridiction arbitrale au profit de la juridiction étatique et il n'est d'ailleurs pas soutenu que les demandeurs à l'arbitrage aient souhaité à un quelconque moment de la procédure y soumettre M. [I]. M. [X] sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'estoppel. En matière d'arbitrage international, la clause compromissoire peut être étendue à des tiers dès lors que la demande entre dans l'objet défini par la clause et que ces tiers ont eu connaissance de cette clause et ont par là même accepté d'y être soumis. En l'espèce, la clause insérée dans le protocole de cession vise « tous différends entre les parties sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution ou la résiliation du présent protocole? » et M. [I] demande luimême l'application de la clause reconnaissance ainsi avoir joué un rôle entrant dans le périmètre de la clause. La responsabilité de M. [I] est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il lui est reproché d'avoir fortement et volontairement sous-évalué la participation de M. [X] lors de la cession des actions. Il est en effet intervenu en amont du contrat en sa qualité d'évaluateur. Il est également intervenu comme facilitateur. La sentence arbitrale du 6 mars 2015 souligne que [R] [I] tenait une place centrale dans le groupe et dans la formation du contrat puisqu'il était à la fois commissaire aux comptes, secrétaire du conseil d'administration du groupe et expert indépendant. Enfin, il entretenait des liens d'associé avec le cessionnaire des actions, au sein d'une société financière Valorem Investissements.