Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-50.007

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° U 20-50.007 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69005 Lyon, a formé le pourvoi n° U 20-50.007 contre l'arrêt n° RG : 18/06965 rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre. la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon, qui a dit qu'[M] [P] est de nationalité française, AUX MOTIFS QUE: «Attendu que Monsieur [M] [P] fonde son action déclaratoire de nationalité sur les dispositions de l'article 18 du code civil, aux termes duquel "est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français"; Attendu qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à Monsieur [M] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que sa filiation a été établie à l'égard d'un parent français durant sa minorité; Attendu que ni l'état-civil de Monsieur [M] [P], ni son lien de filiation établi pendant sa minorité avec son père, Monsieur [C] [P], ne sont remis en cause par le Ministère public, qui conteste en revanche que cet ascendant soit de nationalité française, quoiqu'ayant obtenu à deux reprises la délivrance d'un certificat de nationalité française, puisqu'il est né d'un père, Monsieur [Z] [P], dont l'extranéité a été constatée par un arrêt de la cour d'appel de Paris (75) du 6 mars 2003 et qu'il n'a acquis la nationalité française, en application de l'article 21-13 du code civil, que par déclaration du 21 avril 2009; Attendu qu'il incombe à Monsieur [M] [P] de démontrer que son père, Monsieur [C] [P], est de nationalité française sans pouvoir se prévaloir des deux certificats de nationalité française délivrés à ce dernier les 12 décembre 1985 puis 6 juin 1994 puisqu'un certificat de nationalité française a un caractère personnel et ne peut bénéficier qu'à son seul titulaire et non aux membres de sa famille; que celui-ci ne produit aucune pièce permettant d'établir que son père était, à sa naissance, de nationalité française par une chaîne de filiation légalement établie; Mais attendu qu'aux termes de l'article 30-2 du code civil, "lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français"; que la possession d'état de Français est le fait pour la personne concernée de s'être considérée comme tel et d'avoir été traitée et regardée comme tel par les autorités