Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 19-25.047

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° T 19-25.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° T 19-25.047 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 10] (Royaume-Uni), 2°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 12], 3°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 13] (Royaume-Uni), 4°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 5]), 6°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 9]), 7°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 8]), 8°/ à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 3]), 9°/ à M. [M] [I], 10°/ à Mme [D] [I], domiciliés tous deux maison [Adresse 11], 11°/ à la société Archives généalogiques Andriveau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 12°/ à la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], 13°/ à la société Sébastien Yarzabal, Julien Etchevers et Marie-Bénédicte Coustou-Ospital, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [U], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mmes [N] et [J] [B], de M. [B], de M. [G], de Mmes [K], [O], [L] et [Z] [W], de M. et Mme [I] et de la société Archives généalogiques Andriveau, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées et la société Sébastien Yarzabal, Julien Etchevers et Marie-Bénédicte Coustou-Ospital. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [U] et le condamne à payer Mmes [N] et [J] [B], M. [B], M. [G], Mmes [K], [O], [L] et [Z] [W], M. [I] et Mme [I] la somme de 3 000 euros et à la société Archives généalogiques Andriveau la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [U] SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevables les consorts [G] [B] [W] et [I] et en conséquence ordonné la rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 et rejeté la demande de Monsieur [C] [U] aux fins de paiement de la somme de 381.232,80 € telle que dirigée à l'encontre des Consorts [G]/[B]/[W]/[I] en contrepartie des soins apportés à Madame [Q] [W] depuis le 19 août 1999 ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des Consorts [G]-[B]-[W]-[I] à agir : Attendu que Monsieur [C] [U] conteste le droit des Consorts [G]-[B]-[W]-[I] : - d'une part, à exercer le droit de retour conventionnel stipulé dans la donation consentie le 19 août 1999 au profit de sa soeur [P] [U] - d'autre part, à agir en rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 l'ayant envoyé en possession ; 1) sur le droit pour les Consorts [G]-[B]-[W]-[I] à exercer le droit de retour conventionnel stipulé dans la donation consentie le 19 août 1999 au profit de Madame [P] [U] : Attendu que l'appréciation du moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur [C] [U] implique d'analyser préalablement la nature et les effets de la clause de retour telle que stipulée en ces termes " le Donateur réserve expressément, en ce qui le concerne, le droit de retour conv