Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 19-25.845
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° K 19-25.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [E] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 19-25.845 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [T] [K], domiciliée chez Mme [F] [N], [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E] [K], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, fixé à 81.800 € la valeur de la donation du 15 juillet 2014 pour le calcul de la masse successorale et la détermination de la quotité disponible et de la réserve individuelle de chaque héritier, dit que le montant de la donation du 15 juillet 2014 devra s'imputer sur la quotité disponible et que l'excédent sera soumis à réduction, le montant de l'indemnité étant déterminé par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partagede la succession sur les bases du jugement, d'avoir débouté Mme [K] épouse [J] de sa demande de déduction de la somme de 33 726 € en exécution du bail à nourriture, de l'avoir condamnée à rapporter à la succession les frais relatifs aux obsèques s'élevant à 941,85 € et d'avoir dit n'y avoir lieu de demander au notaire de calculer le montant des frais assumés par Mme [E] [J] pour la période antérieure au bail à nourriture ; AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que l'expert a tenu compte de l'état des biens à la date de la donation et notamment de l'infestation de mérule tout en précisant que la preuve n'était pas précisément rapportée de l'étendue de l'infestation (en l'absence de diagnostic précis), retenant pour la recherche et l'examen d'éléments comparatifs qu'il s'agit de biens à rénover (et non de biens déjà rénovés comme c'est le cas en 2009) ainsi que les prix au m² les plus bas de la fourchette ; que la valeur retenue par le premier juge a donc bien été calculée, en tenant compte de celle que le bien aurait au jour de l'ouverture de la succession (date du décès) si des travaux n'avaient pas été effectués par le donataire, conformément à l'article 922 du code civil ; ? Que le défunt avait un revenu mensuel de 914 € et pour seules charges ses dépenses courantes, que l'appelante ne produit aucune facture d'entretien afférente à son père, que dès lors l'état de besoin de celui-ci n'étant pas prouvé, aucune somme ne peut être réclamée par l'appelante aux autres cohéritiers pour la période antérieure au 15 juillet 2004, date du bail à nourriture, Que le bail à nourriture prévoit en l'espèce spécifiquement qu' « en cas de décès du donataire, la présente obligation se poursuit pour ses obsèques et son inhumation dans le strict respect de ses volontés », que c'est par conséquent à juste titre que le premier