Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-10.599

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° J 20-10.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-10.599 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 30 mai 2017 et le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu'il a donné mission au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. [Z] et Mme [N] d'évaluer les droits sociaux cédés par M. [Z] à la société Sogeprom pendant la période d'indivision post-communautaire, à la date supposée la plus proche du partage, D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande d'injonction sous astreinte, de sa demande de désignation d'un expert chargé de rechercher et d'évaluer son préjudice, de sa demande tendant à se faire attribuer préférentiellement tous les biens immobiliers ayant dépendu de la communauté et ce pour leur valeur ISF, de ses demandes de provision et de sa demande de versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et D'AVOIR débouté Mme [N] de toutes ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « 2/Sur le jugement du 6 septembre 2018 *Sur la demande en nullité du jugement Le principe d'impartialité n'interdit pas au juge de la mise en état qui a rendu une ordonnance, de faire partie de la formation collégiale et de statuer ensuite au fond en l'absence de conflit d'intérêt. L'appelante sera déboutée de sa demande en nullité » ; ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme [N] qui soutenait que la nullité du jugement était également encourue, sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, car le tribunal ne s'était pas référé, comme il le devait, à ses dernières écritures déposées le 14 novembre 2017, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 30 mai 2017 et le jugement du 6 septembre 2018 en ce qu'il a donné mission au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. [Z] et Mme [N] d'évaluer les droits sociaux cédés par M. [Z] à la société Sogeprom pendant la période d'indivision post-communautaire, à la date supposée la plus proche du partage, D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande d'injonction sous astreinte, de sa demande de désignation d'un expert chargé de rechercher et d'évaluer son préjudice, de sa demande tendant à se faire attribuer préférentiellement tous les biens immobiliers ayant dépendu de la communauté et ce pour