Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-12.311
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° V 20-12.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-12.311 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], pris tous deux en qualité d'héritiers de [I] [O], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté Mme [L] de sa demande au titre des meubles, sauf à justifier devant le notaire chargé de la succession de ce que certains meubles se trouvant dans un bien propre de [I] [O] lui étaient propres et ce, au moyen de la production de factures à son nom payées avec des fonds lui étant propres, et, ajoutant au jugement, D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande aux fins de restitution des meubles qui garnissaient le domicile conjugal, bien propres de [I] [O] ; AUX MOTIFS QUE sur la propriété des meubles qui garnissaient le domicile conjugal, et la propriété des véhicules acquis par les époux pendant leur mariage, à titre liminaire, il convient de rappeler que le litige relatif à la propriété des meubles meublant le domicile conjugal, et des véhicules acquis pendant le mariage des époux [I] [O] / [U] [L] sera tranché par référence aux dispositions de l'article 1538 du Code Civil, ainsi qu'en application des énonciations du contrat de mariage des époux en date du 9 janvier 1980 ; / 1) que sur la propriété des meubles meublant le domicile conjugal, à cet égard, la Cour : / - observe que les meubles dont Madame [U] [L] réclame la restitution sont ceux qui garnissaient le domicile conjugal / - qui était constitué d'un appartement situé à [Localité 3], dont son ex-époux était propriétaire en propre, et que celui-ci a occupé jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2012 / - qu'elle a abandonné au mois d'octobre 2003 / - considère que les prétentions de Madame [U] [L] se heurtent / - d'une part, aux énonciations de son contrat de mariage en date du 9 janvier1980 desquelles il résulte notamment que "les meubles meublants seront réputés la propriété exclusive de la future épouse pour ceux qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun", de sorte que l'intéressé n'est pas fondée à revendiquer la propriété du mobilier qui est resté dans l'appartement de [Localité 3] où son ex-époux a vécu seul dès avant la dissolution du lien matrimonial remontant à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2004, et ce jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2012 ; / - d'autre part, aux dispositions de l'article 1538 du Code Civil énonçant que "tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien", dès lors que l'intéressée ne produit aucune pièce qui soit justificative de sa qualité de propriétaire relativement à certains des meubles dont s'agit, tel