Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-14.098
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° N 20-14.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [F] dite [T] [N], divorcée [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-14.098 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [P] [B] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F] dite [T] [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] dite [T] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [F] dite [T] [N], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que M. [R] disposait d'une créance d'un montant de 6.415,15 € envers l'indivision post-communautaire ; AUX MOTIFS QU'« il résulte tant de la première ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2006 que de la seconde, du 22 juin 2012, que les époux avaient souscrit des crédits à la consommation et notamment auprès des organismes financiers Médiatis et Franfinance ; qu'il résulte de l'article 1409 du code civil que la communauté se compose passivement à titre définitif, notamment des dettes contractées par les époux pour l'entretien du ménage conformément aux dispositions de l'article 220 du même code ; que Mme [N] ne démontre pas que les crédits dont M. [R] sollicite qu'il lui soit tenu compte du remboursement, ne rentrent pas dans les prévisions de ce texte, d'autant qu'il en a été question devant le magistrat conciliateur ; que les pièces produites qui attestent du remboursement du crédit Médiatis à hauteur de 2.227,03 euros et du crédit Franfinance à hauteur de 4.188,12 euros justifient de confirmer le jugement et d'inscrire au passif de l'indivision la somme de 6.415,15 euros représentant une créance de M. [R] » ; ALORS QU'un époux ne peut bénéficier d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire que pour le paiement des dettes communes effectué au cours de l'indivision, postérieurement à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que pour fixer le montant de la créance de M. [R] envers l'indivision au titre du remboursement de crédits à la consommation communs, la cour d'appel ne devait prendre en compte que les versements effectués après la date de l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2012 ; qu'en fixant le montant de la créance de l'époux au titre du remboursement du crédit Franfinance à la somme de 4.188,12 €, la cour d'appel a inclus des remboursements effectués antérieurement au 22 juin 2012, en violation de l'article 262-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur du mobilier commun à 5.000 € ; AUX MOTIFS QUE « M. [R] demande de voir fixer à 5.000 euros la valeur du mobilier commun dont Mme [N] a eu la jouissance depuis leur séparation de fait. Considérant que pour s'opposer à cette demande, Mme [N] se limite à faire valoi