Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-12.557
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen aisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° N 20-12.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.557 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [H] [G], domiciliée chez M. [G], [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [B] [S] à verser à Mme [H] [G] une prestation compensatoire et d'AVOIR fixé le montant le montant de la prestation compensatoire due par M. [B] [S] à Mme [H] [G] à la somme de 30 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel portant sur la cause du divorce, comme en l'espèce, au jour où elle statue ; qu'aux termes de l'article 271 de ce même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6e alinéa ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à l'époux qui réclame une prestation compensatoire de rappor