Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-13.715

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° W 20-13.715 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.715 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [Q], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande de révision de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] [Q] ne saurait mettre en cause l'autorité de la chose jugée qui est attachée aux arrêts rendus par les cours d'appel de Nîmes et d'Aix-en-Provence en date des 19 mars 1998, 17 septembre 2003, 5 juin 2008 et 18 juin 2013. Toutefois, il est recevable en sa demande principale de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, vu le temps écoulé et les versements mensuels effectués depuis la dernière décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 33 VI de la loi 2004-439 du 26 mai 2004. Reste que pour obtenir la révision de la prestation compensatoire, il appartient à M. [Y] [Q] de démontrer, soit qu'un changement important est survenu dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties depuis juin 2013, soit que le maintien en l'état de la rente procure à Mme [L] [I] un avantage manifestement excessif, et ce notamment du fait de la durée du versement de la rente viagère et du montant déjà versé au regard du temps écoulé depuis la dernière décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. M. [Y] [Q] fait valoir qu'il n'entretient pas de relation de concubinage avec Mme [C], pour laquelle il indique avoir travaillé, et qu'il ne bénéficie plus depuis juin 2018 du logement gratuit que cette dame mettait à sa disposition au sein du [Adresse 2]. L'appelant soutient qu'il devrait désormais s'acquitter d'un loyer mais qu'il en est actuellement exonéré parce qu'il réalise des travaux dans son nouveau logement. Il indique percevoir actuellement un revenu mensuel de 3 700 euros. Il note que son ex-épouse organise des expositions et devrait tirer des revenus complémentaires de ses productions artistiques. Il affirme que Mme [L] [I] est propriétaire d'une maison ([Localité 2]) d'une valeur de 350.000 euros, sans crédit afférent. Mme [L] [I] expose percevoir uniquement une retraite mensuelle très modeste et ne tirer aucun revenu de ses oeuvres picturales ou expositions de peinture. Elle soutient que M. [Y] [Q] vit toujours avec Mme [C], qui possède un patrimoine important, et que l'appelant est toujours le directeur général de la société de sa compagne