Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-14.803

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

.CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° D 20-14.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.803 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] [G] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [E] à lui verser une prestation compensatoire de 115 232 euros sous forme de capital ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La durée du mariage : Le mariage a duré 15 ans. L'âge et l'état de santé des époux : Monsieur [E] est âgé de 47 ans. Madame [G] est âgée de 51 ans. Madame [G] souffre d'un cancer et a été reconnue travailleur handicapé en 2009 (pièces 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 98, 97 et 100). Monsieur [E] ne fait pas état de problèmes de santé. Leur qualification et situation professionnelle et leur patrimoine : Monsieur [E] a perçu en 2016 la somme de 95 251 euros (pièce 31 : avis d'imposition) Il a versé une attestation sur l'honneur faisant état de la somme de 87 499 euros pour l'année 2016 (pièce 82). Il n'a pas communiqué ses revenus pour les années 2017 et 2018. Il détient des capitaux propres à hauteur de 33 000 euros (pièce 35). Il possède une maison d'une valeur de 595 000 euros à [Localité 2], achetée en 2018 (pièces 92 et 93). Il verse 125 euros par mois à sa mère, à titre alimentaire (pièce 20). Il ne fait pas état d'autres charges. Il vit avec une compagne. Madame [G] est professeur de lycée. Elle a perçu la somme de 27 170 euros en 2016, la somme de 25 236 euros en 2017 et la somme de 24 209 euros en 2018. Elle détient des liquidités à hauteur de 191 847 euros (pièce 51). Elle possède une maison d'une valeur de 155 000 euros à [Localité 1] (pièces 51, 100 et 109). Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] a perçu de la succession de sa mère la somme de 400 815, 42 euros (déclaration de succession, pièce 53) Elle ne verse pas la déclaration de succession concernant son père et son grand-père. Elle ne verse pas non plus ses comptes au 31 décembre 2016 or elle devait pourtant le faire selon l'ordonnance d'incident du 12 février 2019. Elle reconnaît avoir perçu la somme de 19 857 euros, qui proviendrait de la succession de son grand-père. Sa situation financière demeure opaque mais il est établi, à tout le moins, qu'elle dispose d'un patrimoine d'un montant minimum de 767 519 euros. Les conséquences des choix professionnels : Madame [G] estime avoir sacrifié sa carrière en suivant son mari mais ne le démontre pas. La pension de retraite : Madame [G] avait cotisé 110 trimestres en 2015 (pièce 74), tandis que Monsieur [E] avait cotisé la même année 92 trimestres. Au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment du patrimoine de Madame