Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-16.183
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10641 F Pourvoi n° D 20-16.183 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 avril 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], représentée par son curateur M. [Z] [M], 2°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de M. [O] [M], ont formé le pourvoi n° D 20-16.183 contre l'ordonnance rendue le 21 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ au centre hospitalier [Établissement 3], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [M], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour MM. [M] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun le 3 février 2020 ayant ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète et d'avoir ainsi débouté M. [Z] [M], tiers demandeur en qualité de père et de curateur, de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de son fils, M. [O] [M] ; Au visa de ce que « Par décision du 13 décembre 2019, le directeur de l'hôpital [Établissement 2] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de [O] [M], à la demande de son père, M. [Z] [M]. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 23 décembre et celle du 3 février 2020 le juge des libertés et de la détention [Établissement 2] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du 13 février 2020, réceptionnée par le greffe de la Cour d'appel le 13 février et enregistré le même jour, M. [Z] [M] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du [20 février 2020]. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de [O] [M], ne pouvant comparaître selon un avis médical figurant au dossier daté du 18 février et de l'appelant, pourtant régulièrement convoqué par lettre simple datée du 13 février, M. [Z] [M] ayant par ailleurs adressé un mail à la Cour faisant état de sa connaissance de la date d'audience. La grève des avocats du Barreau de Paris n' pas permis la présence d'un conseil à l'audience de ce jour. L'avocate générale se réfère au certificat médical du 18 février pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée » ; Et aux motifs que « Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriq