Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-16.814
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° Q 20-16.814 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-16.814 contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la préfecture de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé de [Localité 1], qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [D] Le premier moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté en l'état la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de [Localité 2] de prendre, dans les 48 heures suivant la décision de justice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un arrêté de sortie de M. [D] de l'UMD de [Localité 1], et d'avoir rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète formulée par M. [D] ; Alors que le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. [D] a invoqué de nombreux moyens dans son mémoire d'appel du 2 mars 2020 ; que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas rappelé ces moyens et s'est borné à viser l'appel formé le 28 février 2020, sans viser le mémoire du 2 mars 2020 ; qu'en s'abstenant de rappeler les moyens de l'exposant ou de viser ses conclusions les plus récentes, le premier président a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté en l'état la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de [Localité 2] de prendre, dans les 48 heures suivant la décision de justice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un arrêté de sortie de M. [D] de l'UMD de [Localité 1] ; 1°) Alors que le juge compétent pour statuer sur le maintien ou la sortie d'un malade d'une unité pour malades difficiles est le juge judiciaire, qui peut en conséquence ordonner à l'autorité compétente de prononcer la sortie d'un malade de cette unité ; qu'en retenant qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'enjoindre sous astreinte à l'autorité administrative de prendre une décision à la suite de l'avis de la commission, le premier président a violé les articles R. 3222-6, L. 3216-1 et L. 3211-12 du code de la santé publique ; 2°) Alors que lorsqu'une juridiction de l'ordre judic