Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-16.946
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° G 20-16.946 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [W] [T], domiciliée au [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-16.946 contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du CHS de [Localité 1], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de curatrice de Mme [T], 4°/ à l'agence régionale de santé de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme [F], qui a substitué à l'audience du premier président la curatrice de Mme [T], Mme [D], et contre l'ARS de Franche-Comté, qui ne sont pas partie à l'instance, est irrecevable. 2. Le moyen de cassation, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entrainer la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F], Mme [D] et l'agence régionale de santé de Franche-Comté ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques formée par Mme [W] [T] et d'avoir maintenu la poursuite de l'hospitalisation complète de celle-ci ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I du l'article L. 3211-21 ; qu'il résulte du dossier que Mme [W] [T], qui souffrait de troubles de la personnalité, a été victime en 2016 d'un traumatisme crânien qui a entraîné une dégradation de son état psychique ; qu'elle a été en dernier lieu hospitalisée en décembre 2018, les retours à domicile antérieurs s'étant soldés par des échecs en raison d'une perte d'autonomie pour les actes de la vie quotidienne et de troubles du jugement se caractérisant par un déni de la pathologie et de la nécessité des soins ; qu'une hospitalisation complète a par ailleurs été sollicitée par le curateur en mars 2019 à la suite d'une dégradation de l'état psychique de Mme [W] [T] ; que selon un certificat médical du 24 juin 2016, il résulte d'une réunion multidisciplinaire que la perte d'autonomie pour certains actes de la vie quotidienne, les troubles du jugement et le déni de la pathologie, rendent difficilement envisageable et voué à l'échec un retour à domicile, un travail en vue d'une institutionnalisation étant à entreprendre ; que le dernier certificat médical établi le 15 juillet 2019 par le Dr [O] [H], psychiatre, ajoute que M