Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-15.810

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° Y 20-15.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), société de droit étranger ayant un établissement [Adresse 4], 2°/ la société Unilin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 20-15.810 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Standardkessel Baumgarte GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AIG Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Standardkessel Baumgarte GmbH, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Unilin du désistement de son pourvoi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AIG Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AIG Europe et la condamne à payer à la société Standardkessel Baumgarte GmbH la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AIG Europe Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société AIG EUROPE comme étant prescrites conformément au droit allemand, et D'AVOIR rejeté toutes les demandes de la société AIG EUROPE, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des demandes 1) Sur la détermination de la loi applicable Au vu de la date du contrat liant les parties, qui date de 2001, il convient d'appliquer la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles, régulièrement ratifiée et publiée en France, le règlement européen Rome I du 17 juin 2008 ne pouvant s'appliquer. L'article 3.1 de la convention dispose : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. » L'article 4 dispose : « 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. (?) 5. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestati