Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-16.072
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° G 20-16.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-16.072 contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 1]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [H] [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge français incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant [S] [G] et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la « responsabilité parentale » et l'obligation alimentaire envers l'enfant, le litige doit au premier chef être examiné en fonction de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, puisque celle-ci est ratifiée aussi bien par la France que par la Suisse et que la Suisse n'appartient pas à la communauté européenne ; que selon l'article 52, cette convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont parties, c'est-à-dire, en l'espèce, les règlements de la communauté européenne, qui doivent donc s'appliquer en l'espèce ; que selon l'article 61 du règlement CEE n° 2201/2003, dans les relations avec cette convention, le présent règlement s'applique lorsque l'enfant/concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre, mais toutefois selon l'article 2, le règlement ne s'applique pas aux obligations alimentaires qui sont régies par le règlement CEE n°44/2001 ; qu'il faut donc statuer de façon distincte ; que sur la compétence pour la « responsabilité parentale » qui selon l'article 2 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant, c'est à dire en l'espèce, la résidence principale et les droits de visite ; que sur la compétence pour l'obligation alimentaire relative à l'enfant ; qu'en ce qui concerne la « responsabilité parentale » ; que selon l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ; que la résidence de l'enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial et à cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation