Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 19-24.937
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° Y 19-24.937 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-24.937 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 343 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de ses demandes de remboursement concernant les travaux d'amélioration de l'immeuble incluant le coût des matériaux et de la main d'oeuvre correspondant au montant de l'indemnité d'assurance perçue par Mme [H] ainsi que les mensualités du prêt immobilier payées de septembre 2002 à juillet 2015 ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes subsidiaires de M. [M] : Faisant valoir que Mme [H] s'est enrichie sans cause à son détriment, M. [M] demande à titre subsidiaire à la cour de condamner Mme [H] à lui régler la somme de 167 715,93 euros correspondant d'une part aux échéances d'emprunt de 352,69 euros par mois dont il s'est acquitté depuis le mois de septembre 2002 jusqu'au mois de juillet 2015 et d'autre part, au montant de l'indemnité d'assurance perçue par Mme [H]. Mme [H] s'y oppose et conclut à titre principal à la confirmation de la décision dont appel. En application de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, l'action de in rem verso est admise lorsque le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une personne qui ne jouit pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. La cour estime en premier lieu que, indépendamment du fait que M. [M] a été le souscripteur de l'assurance, le patrimoine de Mme [H] ne s'est pas trouvé enrichi au détriment de celui de M. [M] par suite de l'indemnisation dont elle a bénéficié par la compagnie MMA, les sommes ainsi perçues n'ayant nullement été réglées par M. [M]. Il n'est pas contesté en revanche que M. [M] a réglé durant la vie commune la somme de 55 019,64 euros au titre d'échéances d'emprunt immobilier et la somme de 26 193 € au titre de travaux divers. Il est dès lors constant que le patrimoine de Mme [H] s'est trouvé enrichi au détriment de celui de M. [M] sans que ce dernier jouisse d'une autre action pour obtenir ce qui lui est dû, faute de dispositions légales réglant la contribution des concubins aux charges communes. Il n'est cependant pas davantage contesté que le couple a occupé le bien appartenant à Mme [H] durant sa vie commune entre le mois d'octobre 2001 et le mois de juillet 2015. Compte te