Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-25.529
Textes visés
- Article L. 112-2 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 831 F-B Pourvoi n° S 19-25.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.529 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Quatrem, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2019), M. [S] avait adhéré en 2011, pour une durée de trois ans, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Quatrem (l'assureur), couvrant notamment les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail, en vue de garantir le remboursement, notamment, d'un prêt consenti sous forme de découvert par une banque. 2. Après que M. [S] avait rempli et signé le 4 juin 2014 un bulletin d'adhésion aux termes duquel il demandait, au titre du même contrat d'assurance de groupe, le bénéfice de garanties identiques, la société Quatrem lui a adressé une lettre du 26 septembre 2014 mentionnant que son adhésion avait été « acceptée aux conditions suivantes : DÉCÈS : garantie acceptée avec application d'une surprime de 150 % ». 3. M. [S] s'étant trouvé dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle après avoir été victime, le 12 janvier 2015, d'un accident vasculaire cérébral, a demandé à l'assureur le bénéfice de la garantie d'incapacité de travail. 4. Ce dernier, se référant à sa lettre du 26 septembre 2014, lui a indiqué que seule la garantie décès avait été souscrite. 5. M. [S] a alors assigné l'assureur, ainsi que la banque, afin d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie d'incapacité de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre l'assureur, alors : « 2°/ que dans une assurance de groupe, l'assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d'adhésion de l'assuré est tenu, lorsqu'il n'entend pas accorder sa garantie à cet assuré pour tous ces risques, de rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette restriction de garantie à la connaissance de l'assuré ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que M. [S] n'était pas fondé à solliciter de la société Quatrem la garantie du risque d'ITT dès lors que, par un bulletin d'adhésion du 4 juin 2014, il avait sollicité les mêmes garanties que celles dont il disposait auparavant, à savoir les risques décès, PTIA et ITT pour la couverture de son découvert permanent, mais que, par une lettre du 26 septembre 2014, la société Quatrem, par l'intermédiaire de son service médical, l'avait informé qu'après examen par le médecin conseil, l'adhésion sollicitée avait été acceptée aux conditions suivantes : « DECES : garantie acceptée avec application d'une surprime de 150 % », quand cette lettre de l'assureur, qui se bornait à faire état d'une acceptation de l'adhésion sollicitée avec une surprime pour le risque décès, n'était pas de nature à informer l'intéressé du refus de garantir les risques de PTIA et d'ITT et de permettre, par suite, à l'assureur d'opposer une absence de garantie de ces risques, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 d