Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-25.529

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=112-2+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">112-2</a> du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 831 F-B Pourvoi n° S 19-25.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.529 contre l&apos;arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l&apos;opposant à la société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Quatrem, et l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2019), M. [S] avait adhéré en 2011, pour une durée de trois ans, à un contrat d&apos;assurance de groupe souscrit auprès de la société Quatrem (l&apos;assureur), couvrant notamment les risques décès, perte totale et irréversible d&apos;autonomie et incapacité totale de travail, en vue de garantir le remboursement, notamment, d&apos;un prêt consenti sous forme de découvert par une banque. 2. Après que M. [S] avait rempli et signé le 4 juin 2014 un bulletin d&apos;adhésion aux termes duquel il demandait, au titre du même contrat d&apos;assurance de groupe, le bénéfice de garanties identiques, la société Quatrem lui a adressé une lettre du 26 septembre 2014 mentionnant que son adhésion avait été « acceptée aux conditions suivantes : DÉCÈS : garantie acceptée avec application d&apos;une surprime de 150 % ». 3. M. [S] s&apos;étant trouvé dans l&apos;incapacité de reprendre son activité professionnelle après avoir été victime, le 12 janvier 2015, d&apos;un accident vasculaire cérébral, a demandé à l&apos;assureur le bénéfice de la garantie d&apos;incapacité de travail. 4. Ce dernier, se référant à sa lettre du 26 septembre 2014, lui a indiqué que seule la garantie décès avait été souscrite. 5. M. [S] a alors assigné l&apos;assureur, ainsi que la banque, afin d&apos;obtenir la mise en oeuvre de la garantie d&apos;incapacité de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé 6. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. [S] fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de ses demandes contre l&apos;assureur, alors : « 2°/ que dans une assurance de groupe, l&apos;assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d&apos;adhésion de l&apos;assuré est tenu, lorsqu&apos;il n&apos;entend pas accorder sa garantie à cet assuré pour tous ces risques, de rapporter la preuve qu&apos;il a précisément porté cette restriction de garantie à la connaissance de l&apos;assuré ; qu&apos;au demeurant, en retenant de la sorte que M. [S] n&apos;était pas fondé à solliciter de la société Quatrem la garantie du risque d&apos;ITT dès lors que, par un bulletin d&apos;adhésion du 4 juin 2014, il avait sollicité les mêmes garanties que celles dont il disposait auparavant, à savoir les risques décès, PTIA et ITT pour la couverture de son découvert permanent, mais que, par une lettre du 26 septembre 2014, la société Quatrem, par l&apos;intermédiaire de son service médical, l&apos;avait informé qu&apos;après examen par le médecin conseil, l&apos;adhésion sollicitée avait été acceptée aux conditions suivantes : « DECES : garantie acceptée avec application d&apos;une surprime de 150 % », quand cette lettre de l&apos;assureur, qui se bornait à faire état d&apos;une acceptation de l&apos;adhésion sollicitée avec une surprime pour le risque décès, n&apos;était pas de nature à informer l&apos;intéressé du refus de garantir les risques de PTIA et d&apos;ITT et de permettre, par suite, à l&apos;assureur d&apos;opposer une absence de garantie de ces risques, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 112-2 d