Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-14.383

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 836 F-B Pourvoi n° X 20-14.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [X] [K], veuve [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.383 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [K], veuve [C], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020), [I] [C] est décédé, dans la nuit du 16 au 17 août 2007, à la suite de l'abordage de son navire de pêche par un cargo. 2. Une cour d'appel a déclaré le capitaine et le second capitaine du cargo coupables des délits d'homicide involontaire, de fuite et d'omission de porter secours, les a jugés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'homicide involontaire commis sur la personne de [I] [C] et du délit connexe d'omission de porter secours commis à l'égard de ce dernier et les a condamnées à payer à Mme [K], veuve [C], notamment, une certaine somme en réparation de son préjudice moral. 3. Mme [C] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de lui allouer une somme de 102 642,90 euros au titre de son préjudice économique, alors « que l'indemnisation de la victime d'un préjudice doit être intégrale, sans lui procurer ni perte ni profit ; que s'agissant de l'indemnisation du préjudice économique, la pension de réversion versée du chef d'un premier conjoint, suspendue pendant le temps du mariage avec la victime directe et à nouveau versée après le décès de cette dernière, ne doit pas être prise en compte pour le calcul du préjudice économique de son conjoint survivant ; qu'en l'espèce, en déduisant du revenu du foyer après le décès de [I] [C], la pension de réversion versée du chef du premier conjoint de Mme [C], qui avait été suspendue pendant le temps du mariage avec [I] [C] et lui a été à nouveau versée après le décès de [I] [C], cependant que ce revenu n'est pas une conséquence nécessaire du fait dommageable et qu'il ne peut donc pas diminuer le montant du préjudice économique du conjoint survivant, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Il résulte du premier texte et du principe susvisés qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. Pour déterminer le montant de ces derniers, seuls doivent être pris en considération les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès. 6. Il résulte du second des textes susvisés que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre