Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 21-60.078

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 383 du code de procédure civile.
  • Article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
  • Article 8, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
  • Article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
  • Articles 2, 1°, et 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 821 F-D Recours n° M 21-60.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 21-60.078 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Odontologie générale » (F-06.01). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, réunie en formation restreinte, a rejeté sa demande aux motifs que sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [I] fait valoir que l'article R. 312-38 du code de I'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises ; que si I'article R. 123-7 du même code prévoit que, selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 dudit code, il demeure que, lorsque la décision est signée par un agent du greffe, il doit être établi que cet agent a été désigné dans les conditions de l'article R. 123-7 précité pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; qu'en I'occurrence, si la décision a été signée par Mme [V] [M] « P/Le directeur des services de greffe », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme [M], qui a la qualité de « greffier », ait été désignée dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en violation des articles R. 312-38 et R. 123-7 susvisés du code de l'organisation judiciaire. Réponse de la Cour 4. Si les articles R.123-13 et R.312-38 du code de l'organisation judiciaire énoncent qu'à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R.123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R.123-5 du même code. 5. L'assemblée générale s'étant tenue, selon les énonciations de la décision, avec l'assistance de Mme [M], greffière, celle-ci est présumée avoir été désignée par le directeur de greffe, sous sa responsabilité, pour exercer la fonction d'assistance à cette assemblée générale. 6. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur les deuxième et cinquième griefs, qui sont similaires Exposé des griefs 7. Mme [I] fait valoir qu'en vertu de l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président de la cour d'appel est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné ; que selon le même article, l'ordonnance de désignation doit être prise conformément aux dispositions de I'article L.121-3 du même code, qui dispose que, chaque année, le premier président de la cour d'appel répartit les juges dans les différents services de la juridiction ; qu'en l'espèce, la décision attaquée a été signée par Mme [U] [Z], « P/Le Premier Président », alors qu'il n'est pas établi que Mme [Z], « première président de chambre », a été régulièrement désignée pour suppléer le premier président de la cour d'appel de Paris pour signer la d