Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-25.314

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 512-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.
  • Article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005,.
  • Article R. 511-3 de ce code.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° G 19-25.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société April santé prévoyance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.314 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société [M] [B] représentée par Mme [B], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Épargne sans frontières, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société April santé prévoyance, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 février 2019, n° 16-24.398), la société April santé prévoyance (la société April), qui exerce une activité de courtier d'assurance, et M. [D] ont conclu le 28 avril 1994 un contrat de « partenariat » en vue de la présentation des produits d'assurance proposés par la société April, en contrepartie du versement d'une commission mensuelle par contrat apporté. 2. En 1996, M. [D] a poursuivi son activité sous l'enseigne Cabinet Épargne sans frontières, à laquelle s'est substituée, en 2001, la société Épargne sans frontières. 3. Cette dernière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et inscrite au registre unique des intermédiaires d'assurance dans la catégorie « courtier d'assurance » à compter de 2001, a poursuivi, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, par jugement du 6 novembre 2008, la présentation des contrats d'assurance proposés par la société April. 4. La société Épargne sans frontières a alors été radiée du second registre, pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (l'ORIAS). 5. Soutenant que l'article R. 511-3 du code des assurances lui interdisait de rémunérer un intermédiaire non immatriculé qui ne poursuivait pas son activité de courtage, la société April, qui avait payé jusqu'au 6 juin 2013 les commissions mensuelles dues sur les contrats apportés par la société Épargne sans frontières, a informé le liquidateur judiciaire de cette dernière, par lettre du 26 juillet 2013, de l'interruption de ses paiements. 6. Le liquidateur de la société Épargne sans frontières, devenue la société de mandataires judiciaires Alliance MJ, a alors assigné la société April en paiement des commissions devenues exigibles à compter du 5 juillet 2013, tandis que cette dernière a reconventionnellement sollicité la restitution des commissions qu'elle estimait avoir indûment payées à compter du 1er janvier 2009. 7. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2019 (1re Civ., 6 février 2019, n° 16-24.398) a cassé les arrêts ayant accueilli la demande principale, en jugeant, en substance, que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances ne sauraient avoir pour effet de permettre à un courtier d'assurance de percevoir une rémunération après sa radiation du registre unique des intermédiaires au seul motif qu'il demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société April fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la radiation de la société Épargne sans frontière de l'ORIAS pour cesser le paiement de ses commissions dues au rapporteur d'affaires et, en conséquence, de la condamner à payer à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Épargne sans frontières, les commissions dues depuis le 5 juillet 2013 jusqu'à la date la plus proche de la clôture, alors « que la cour d'appel s'en est tenue à la circonstance que M. [D] ne s'était pas présenté comme courtier en assurance da