Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-26.106

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1355 du code civil.
  • Article 171 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° U 19-26.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-26.106 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amcor flexibles Packaging France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société XL Insurance Company Ltd, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), 3°/ à la société Edom Developpement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Donau Immobiliare, dont le siège est [Adresse 4]), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Engie énergie services, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société XL Insurance Company Ltd, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Amcor flexibles Packaging France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Engie énergie services (la société Engie) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Edom développement et la société Donau immobiliare. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2019), à la suite d'un incendie ayant endommagé certaines des installations de son site, dont elle avait confié la maintenance à la société Cofely, la société Amcor flexibles Packaging France (la société Amcor), assignée en paiement de factures par la société de maintenance, a réclamé reconventionnellement sa condamnation à l'indemniser des préjudices consécutifs à ce sinistre. 3. La société XL Insurance Company Ltd (l'assureur), assureur de dommages de la société Amcor, a, pour sa part, réclamé à la société Cofely, aux droits de laquelle vient la société Engie, le remboursement des indemnités versées à son assurée à la suite de ce sinistre. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société Engie fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, de la déclarer en conséquence entièrement responsable du sinistre survenu à [Localité 1] le 30 mars 2010, de la condamner à verser à la société Amcor la somme de 597 970 euros et à l'assureur la somme de 995 404 euros, et d'ordonner la compensation aux conditions de l'article 1347 du code civil entre les sommes dues par la société Amcor à la société Engie et celles mises à la charge de cette dernière au profit de la société Amcor, alors : « 2°/ que les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services en considérant que, par ordonnance du 30 avril 2014, devenue définitive en l'absence d'appel, le juge chargé du contrôle des expertises avait déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'ordonnance du 30 avril 2014 n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, ce qui autorisait la société Engie Services à solliciter la nullité du rapport d'expertise devant le juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 171 du code de procédure civile ; 3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'objet précédemment jugé, pour la même cause et entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services aux motifs que le juge chargé du contrôle des expertises avait, par ordonnance du 30 avril 2014 devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en rem