Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-25.278

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134, devenu 1104, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 833 F-D Pourvoi n° U 19-25.278 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-25.278 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 novembre 2018), M. [Q] a souscrit auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur) un contrat d'assurance tous risques pour son véhicule. 2. Le 3 décembre 2012, M. [Q] a déclaré le vol de sa voiture à l'assureur. 3. L'assureur ayant répondu que des investigations complémentaires devaient être diligentées avant d'envisager le règlement du sinistre, M. [Q] l'a assigné aux fins de garantie et d'indemnisation de ses préjudices. 4. L'assureur s'est opposé à la demande en invoquant une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration, au motif que M. [Q] avait indiqué, dans sa déclaration de sinistre, que le kilométrage du véhicule était de 19 400 kilomètres, alors qu'il était de 29 673 kilomètres lors de sa dernière utilisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [Q] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'exécution de l'obligation de garantie et de le condamner à verser à l'assureur la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais exposés aux fins d'enquête, alors « que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; qu'à supposer l'exemplaire des conditions générales produit par la société MMA IARD opposable à M. [Q], celui-ci a soutenu dans ses écritures d'appel qu'il avait été sincère lors de sa déclaration de sinistre, réalisée dans un état de choc et de trouble résultant du vol de son véhicule à son domicile, qu'il avait pris soin de spécifier, sur les conseils de son assureur, que son estimation du kilométrage n'était qu'approximative et qu'il avait lui-même communiqué le compte rendu de la vérification des informations stockées dans la clef du véhicule ayant permis d'établir le kilométrage effectif du véhicule, et qu'en outre, l'erreur d'estimation n'avait engendré qu'une différence minime de cotation du dommage ; qu'en prononçant la déchéance de la garantie sans constater que la déclaration de M. [Q] avait été faite de mauvaise foi, ce que le jugement infirmé avait exclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1104, du code civil : 7. Il résulte des dispositions de ce texte, qui sont d'ordre public, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. 8. Pour dire justifiée la déchéance de garantie, rejeter les demandes de M. [Q] et le condamner à verser à l'assureur les frais exposés aux fins d'enquête, l'arrêt énonce qu'il ne peut soutenir que le kilométrage du véhicule n'est pas un élément qui doit être inclus dans la déclaration du sinistre dès lors que les mêmes conditions générales disposent que la déclaration prévoit notamment quant au sinistre « ses causes et ses conséquences connues ou p