Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-25.678

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134, devenu <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1103+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1103</a>, du code civil.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=113-1+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">113-1</a> du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 834 F-B Pourvoi n° D 19-25.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-25.678 contre l&apos;arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d&apos;appel d&apos;Agen (chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société Gan assurances a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, et l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre la société Gan assurances. Faits et procédure 2. Selon l&apos;arrêt attaqué (Agen, 27 août 2019), l&apos;immeuble appartenant à M. [E] a été détruit par un incendie. Par jugement du tribunal correctionnel, M. [H] a été déclaré coupable de l&apos;infraction de dégradation ou détérioration du bien d&apos;autrui par un moyen dangereux pour les personnes et condamné à une peine d&apos;emprisonnement. 3. Par décision du 26 septembre 2014, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [H] à verser à M. [E] la somme de 163 887 euros en réparation du préjudice matériel. 4. M. [E] a perçu de son assureur « multirisque habitation », la société Gan assurances, une somme au titre de l&apos;indemnité immédiate et une partie de l&apos;indemnité différée. 5. La société Gan assurances, exerçant son recours subrogatoire, a réclamé à la société Aviva assurances, assureur de l&apos;auteur des dommages, le règlement de la somme payée, à titre amiable, à son assuré. 6. La société Aviva assurances lui a opposé un refus, au regard de l&apos;exclusion de garantie prévue au contrat « multirisque habitation Basique n° 76241541 ». 7. M. [E] a assigné la société Aviva assurances afin que soit retenue la garantie de cette dernière, en qualité d&apos;assureur « responsabilité civile » de M. [H], et qu&apos;elle soit condamnée à l&apos;indemniser des dommages subis du fait de son assuré. 8. La société Gan assurances est intervenue volontairement à l&apos;instance aux fins de condamnation de la société Aviva assurances à lui payer les sommes versées à son assuré, M. [E]. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Gan assurances, ci-après annexé 9. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [E] et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Gan assurances, rédigés en termes identiques Enoncé du moyen 10. M. [E] et la société Gan assurances font grief à l&apos;arrêt de débouter M. [E] de ses demandes au titre du contrat Aviva assurances multirisque habitation Basique n° 76241541 et des conditions générales Domifacil n° 17902.01.12, alors : « 1°/ que la faute intentionnelle au sens de l&apos;article L. 113-1 du code des assurances qui implique la volonté de créer le dommage tel qu&apos;il est survenu n&apos;exclut de la garantie due par l&apos;assureur à l&apos;assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l&apos;infraction ; qu&apos;en retenant pour débouter M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Aviva assurances, assureur de M. [U] [H], que la faute intentionnelle était caractérisée dès lors que l&apos;assuré avait volontairement commis un acte dont il ne pouvai