Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-17.284
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 837 F-D Pourvoi n° E 19-17.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-17.284 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au comité d'établissement de Castorama Fresnes, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, de Me Occhipinti, avocat du comité d'établissement de Castorama Fresnes, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2019), par ordonnance du 6 janvier 2015, signifiée le 9 février 2015, un juge des référés a notamment ordonné la communication par la société Castorama France au comité d'établissement de Castorama Fresnes (le comité d'établissement) du compte 641 du plan comptable général intitulé « rémunération du personnel et des dirigeants » de l'établissement de Fresnes, pour la période de 1982 à 2008 inclus, ainsi que du compte 422 intitulé « comités d'entreprise d'établissement » du même établissement pour la période de 1982 à 2014 inclus, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification de son ordonnance. 2. Par jugement du 6 mai 2016, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte à la somme de 17 350 euros pour la période du 19 février 2015 au 31 janvier 2016 et a assorti l'obligation pour la société Castorama de produire les extraits des comptes 641 et 422 pour la période de 1982 à 2002 d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chaque type de document à produire. Par un arrêt du 15 juin 2017, une cour d'appel a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle avait prononcé une nouvelle astreinte, estimant l'astreinte provisoire suffisamment dissuasive. 3. Le 21 novembre 2017, le comité d'établissement a assigné la société Castorama France devant un juge de l'exécution aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte à la somme de 578 000 euros pour la période de mai 2016 à novembre 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La société Castorama France fait grief à l'arrêt de liquider à la somme de 578 000 euros l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 6 janvier 2015, alors : « 1°/ que l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution dispose, d'une part, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et, d'autre part, que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés au-delà d'une durée de dix ans, de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que ces documents auraient été conservés, il ne saurait être reproché à une société commerciale de ne pas être en mesure de produire des documents qu'elle n'était pas tenue de conserver, ni de s'expliquer sur la date et les circonstances de la destruction de ces documents ; que, dans ces conditions, même lorsqu'un juge a ordonné sous astreinte la production de documents comptables et pièces justificatives, l'absence de certains documents, antérieurs de plus de dix ans à la saisine de la juridiction dont rien ne permet d'établir qu'ils auraient été conservés, est constitutive d'une cause étrangère devant entraîner la suppression totale ou partielle de l'astreinte ; qu'au cas présent, il est constant que, saisi en novembre 2014, le juge des référés avait, dans son ordonnance du 6 janvier 2015, ordonné sous astreinte à la société Castorama France de communiquer au comité d'