Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-24.781

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 421-15 du code des assurances.
  • Articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° D 19-24.781 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-24.781 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [C], de la SCP Richard, avocat de M. [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 9 septembre 2019), le 6 avril 2015, alors qu'il circulait à cyclomoteur, M. [P] est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme [C]. M. [P] a assigné Mme [C] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Cayenne, devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 2. Par le premier moyen de son pourvoi principal, le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que Mme [C] était tenue de la réparation intégrale des préjudices subis par M. [P] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 6 avril 2015, [Adresse 5], à [Localité 1], de dire que le FGAO était tenu de garantir Mme [C] au titre de la réparation intégrale des préjudices corporels subis par M. [P] à la suite de cet accident, de condamner in solidum Mme [C] et le FGAO à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, de rappeler à M. [P] qu'il lui appartenait de produire le décompte des débours définitifs de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane, d'ordonner une mesure d'expertise au profit de M. [P], et de désigner M. [M] pour y procéder, alors que « si la victime non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être privée de son droit à indemnisation qu'en cas de faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident, ou de recherche volontaire du dommage subi, la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur peut, quant à elle, se voir opposer toute faute, même légère, qui a contribué à la réalisation de son préjudice pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [P] conduisait un scooter au moment de l'accident, ce dont il résultait qu'il pouvait, en qualité de victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, se voir opposer toute faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir le droit de M. [P] à la réparation intégrale de ses préjudices à l'égard de Mme [C] et du FGAO, sur l'absence de preuve d'une faute qui serait la cause exclusive de l'accident, ou d'une recherche volontaire du dommage par celui-ci, la cour d'appel, qui a appliqué au profit d'une victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur les conditions d'octroi du droit à indemnisation réservées à la victime non conductrice, a violé, par fausse application, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victime