Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-26.014
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° U 19-26.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-26.014 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de Me Le Prado, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 2019), le 11 septembre 2013, Mme [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [X], assuré par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut). A la suite de cet accident, il a été diagnostiqué le 12 mai 2014 un syndrome de défilé thoraco-cervico-brachial nécessitant une intervention chirurgicale. 2. Mme [V] a fait assigner la Matmut, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devant un tribunal de grande instance aux fins notamment qu'il soit dit que le syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial est une conséquence directe de l'accident. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La Matmut fait grief à l'arrêt de dire que la décompensation du syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial de Mme [V] était une conséquence directe de l'accident de la voie publique dont elle avait été victime le 11 septembre 2013, de dire que la prise en charge chirurgicale de ce syndrome, le 9 juillet 2014 et les suites opératoires étaient directement imputables à cet accident et devaient donner lieu à une indemnisation intégrale des préjudices en découlant, d'ordonner en conséquence une expertise médicale et de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors : « 1°/ que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage doit être certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'eu égard aux avis partagés des experts et de praticiens, il importait de resituer, dans la vie de Mme [V], de constater que l'anomalie présentée par Mme [V] depuis l'enfance était « asymptomatique, ou tout du moins non douloureuse pendant 36 ans » et que les experts avaient écarté le lien de causalité entre l'accident et la décompensation du syndrome ; qu'en jugeant néanmoins que « la décompensation du syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial de Mme [V] est une conséquence directe » de l'accident du 11 septembre 2013, quand il ressortait de ses propres constatations que l'origine des douleurs ressenties par Mme [V] près d'un an après l'accident n'était pas connue avec certitude, ce qui excluait tout lien de causalité direct et certain avec l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ qu'il appartient à la victime d'un dommage d'établir le lien de causalité entre ce dommage et le fait générateur ; qu'en l'espèce, pour retenir que « la décompensation du syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial de Mme [V] est une conséquence directe » de l'accident du 11 septembre 2013, la cour d'appel a considéré que la société Matmut n'établissait pas que les douleurs présentées par Mme [V] près d'un an après l'accident en raison d'un syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial préexistant n'avaient pas de lien avec cet accident, dans la mesure où les experts n'expliquaient pas leur conclusion écartant un tel lien ; qu'en imposant ainsi à la société Matmut d'établir l'absence de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué par Mme [V], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 nouveau du code civil ; 3°/ qu'il est interdi