Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-11.076

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° C 20-11.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [X] [F], 2°/ Mme [N] [Q], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 20-11.076 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2019), par un arrêt du 26 février 1991, une parcelle de terrain appartenant à M. et Mme [F] a été grevée d'une servitude de passage à voiture au profit du fonds appartenant à M. [E] et M. et Mme [F] ont été condamnés sous astreinte à supprimer tous les obstacles s'opposant au passage. 2. Saisi par M. et Mme [F] d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 682 du code civil, un tribunal de grande instance par jugement du 9 septembre 1999, après avoir rappelé les obligations leur incombant au titre de la servitude de passage fixées par l'arrêt du 26 février 1991, a, notamment, condamné M. [E] à leur verser une certaine somme dans les quinze jours du dépôt du constat d'achèvement des travaux de suppression de tous les obstacles à l'exercice de la servitude. 3. Par arrêt du 7 janvier 2003, ce jugement a été confirmé, en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [F] de supprimer tous les obstacles à l'exercice de la servitude, et y ajoutant, a condamné M. [E] à leur verser une indemnité au titre de l'article 682 du code civil. 4. Par décision du 5 novembre 2018, un juge de l'exécution, après avoir rappelé que M. et Mme [F] avaient été condamnés à supprimer tous les obstacles à l'exercice de la servitude de passage, a assorti cette obligation d'une nouvelle astreinte et rejeté la demande formée par M. et Mme [F] de condamnation de M. [E] à leur verser l'indemnité fixée par l'arrêt du 7 janvier 2003, augmentée des intérêts, sous astreinte. 5. M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [F] font grief à l'arrêt d'assortir la condamnation à supprimer tous les obstacles à l'exercice de la servitude de passage, prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 7 janvier 2003, d'une astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt attaqué, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit apprécier la nécessité d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge au regard des circonstances existant au jour où il statue ; que la cour d'appel, pour assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 janvier 2003, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération l'impossibilité pour M. [E], mise en exergue par l'expert [Z], de stationner un véhicule sur sa parcelle car « il appartiendra à ce dernier (M. [E]) d'aménager son fonds pour y stationner un tel véhicule » ; que la Cour d'appel, qui a ainsi refusé de prendre en compte l'impossibilité pour M. [E], dont elle admet l'existence, de stationner un véhicule sur sa parcelle, ne s'est pas fondée sur les circonstances existant au jour où elle statuait, en violation de la disposition susvisée ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, au surplus, pris en considération une circonstance future hypothétique, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que la cour d'appel a constaté l'existence d'une difficulté d'exécution des travaux imposés par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 janvier 2003 tenant à la présence d'un poteau EDF ; qu'en se bornant à affirmer que ce poteau, dont M. et Mme [F] rappelaient qu'il appartenait au réseau EDF, « pourra être déplac