Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-23.762
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° W 19-23.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.762 contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 5.400 € TTC les honoraires dus par Monsieur [S] à Maître [I] pour la procédure de divorce entre le 29 janvier et le 28 avril 2014 et d'avoir de l'avoir déboutée de sa demande supplémentaire Aux motifs que dès lors qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties tant pour la procédure de divorce que pour les conseils sur le licenciement de Monsieur [S], et que celui-ci a confié un mandat à Maître [I] dans les deux dossiers fin janvier, début février 2014, il convient d'appliquer l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ; cet article modifié indique : « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixée en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat net son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, ou du service rendu ; l'avocat est tenu de conclure avec son client, une convention d'honoraires pour les procédures de divorce ; des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocat pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux, ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans .. » ; cela étant posé il y a lieu d'examiner les deux dossiers, « divorce » et « procédure de licenciement » pour fixer les honoraires de Maître [I] que Monsieur [S] conteste dans leurs montants ; cet examen se fait au vu de toutes les pièces produites par les parties ; il en résulte les éléments constants suivants ; - « le dossier de divorce » : Monsieur [S] a demandé par mail du 29 janvier 2014 à Maître [I] de « l'accompagner sur une demande de séparation difficile à vivre » et a dit « lui faire confiance pour l'aider à s'en sortir au mieux » , précisant qu'il avait trois objectifs : préserver sa relation avec son fils, défendre ses intérêts financiers et préserver son lieu de vie, avenue de Suffren pour lequel il s'est énormément investi après une audience de tentative de conciliation qui s'est tenue le 18 mars 2014, la JAF du tribunal de Paris a rendu son ordonnance de non conciliati