Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-24.563

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10466 F Pourvoi n° S 19-24.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [H] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 19-24.563 contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [H] [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [N] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 5 687,50 € HT le montant des frais et honoraires de madame [F], d'avoir constaté que 1 500 € ont déjà été réglés, d'avoir dit que la somme de 4 187,50 € HT outre la TVA au taux de 20 % restaient dues par madame [H] [N], en deniers ou quittances dans la limite de 956,80 € TTC ; et d'avoir débouté madame [H] [N] de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte du défaut d'information commis par madame [F] pour fixer le montant de ses honoraires ; aux motifs propres que « 1 - Cela étant posé, les parties sont d'accord sur le point de départ du mandat confié à Maître [F] : après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012. Un mail de l'avocate du 31 janvier 2012 confirme ce point de départ. Elle y indique en effet qu'elle intervient pour Madame [P] [N]. Les parties sont également d'accord sur le fait qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par elles. Ainsi, à défaut de convention écrite, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, c'est à dire issue de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, modifiant celle du 31 décembre 1971, qui dit que : « La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance; de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu...». Contrairement à ce que soutient Madame [P] [N], la signature d'une convention d'honoraires n'était pas obligatoire début 2012 en matière de droit des successions, objet du mandat qu'elle a confié à Maître [F]. Ensuite, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat dans le cadre d'une contestation des honoraires, et partant, sur la qualité de son travail ou sur l'influence d'une éventuelle faute dans la détermination du montant des honoraires. Madame [P] [E] ne justifie pas d'ailleurs avoir engagé la responsabilité de Maître [F] sur les reproches qu'elle lui fait. II convient de confirmer la décision déférée de ce chef. 2 - Pour répondre aux moyens et aux arguments soulevés par Madame [P] [N],