Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-12.168
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° Q 20-12.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.168 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le poste de perte de gains professionnels futurs à 1.066.348,17 euros avant imputation de la rente accident du travail et, en conséquence, fixé le préjudice corporel global de M. [T] [R] à la somme de 1.253.864,88 euros, dit que l'indemnité revenant à la victime s'établit à 1.176.969,10 euros et d'AVOIR condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [T] [R] les sommes de 956.969,10 euros, provision de 220.000 euros déduite, et 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) perte de gains professionnels futurs, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée en fonction du salaire perçu par M. [R] lors de l'accident ; que le bulletin de salaire du dernier mois travaillé avant l'accident soit celui du mois de juillet 2013, fait état d'un cumul net imposable de 25.462,91 euros ce qui représente un salaire mensuel net de 3.637,56 euros (25.462,91 euros/7 mois) ramené à 3.637 euros pour rester dans la demande ; que par avis du 22 mai 2014, après visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte définitivement à son poste antérieur et son employeur la SAS Saint André l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise par courrier du 3 juin 2014 ; que la perte de son emploi par M. [R] est donc la conséquence directe de l'accident ; que M. [R] a produit aux débats le contrat à durée indéterminée à temps partiel qu'il a conclu le 5 août 2014 avec la sarl Pêcherie azuréenne, moyennant un salaire mensuel brut de 1.097,43 euros pour 86,67 heures de travail, ce qui représente un salaire mensuel net de 845 euros augmenté à 879,06 euros ainsi que retenu par M. [R] ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à partir du dernier salaire perçu avant l'accident, actualisé à ce jour pour la pér