Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-13.360
Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° K 20-13.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [H] [S], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.360 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), dans le litige l'opposant à Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ayant un établissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S], épouse [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S], épouse [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [S], épouse [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [S] au titre du déficit fonctionnel permanent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE " Le premier juge a constaté que l'expert avait exclu l'existence de séquelles en lien avec les violences, et que la victime ne produit pas de pièce de nature à remettre en cause cette appréciation. La victime réclame en appel une indemnisation à hauteur de 40 000 euros. Elle indique qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'usage normal de sa main droite qui redevient douloureuse en cas de sollicitation handicap lourd dans son secteur d'activité, et sollicite le bénéfice d'une évaluation d'un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3/7. Elle ne produit cependant aucun pièce médiale de nature à contredire l'indication de l'expert d'une absence de séquelles imputables aux violences postérieures à la date de consolidation retenue du 25 juillet 2009." ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Ce type de préjudice est exclu par l'expert qui constate qu'il n'existe pas de séquelles ; Il n'est produit aucune pièce permettant de remettre en cause cette appréciation." ALORS QU' en énonçant que Mme [S] ne produisait aucune pièce médicale de nature à contredire l'indication de l'expert d'une absence de séquelles imputables aux violences postérieures à la date de consolidation retenue du 25 juillet 2009, lors même qu'elle produisait de nombreuses pièces, visées par son bordereau de pièces, pour étayer son argumentation, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de pièces de Mme [S] mentionnant les pièces 14, 15, 16 comprenant son entier dossier médical et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de Mme [S] au tire de l'incidence professionnelle; AUX MOTIFS PROPRES D'UNE PART QUE " Le premier juge a également retenu l'absence de pièces de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert qu'il n'existe aucune séquelle. La victime réclame en appel une indemnisation à hauteur de 30 000 euros. La cour observe qu'elle argumente sa prétention sur un lien de causalité qui a été écarté des arrêts de travail postérieurs à la consolidation du 25 juillet 2009, de sorte qu'en l'absence d'autre fondement la prétention n'est pas fondée." AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART QUE " Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, un complément d'investigation a été demandé au même expert par le p