Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-14.334

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° U 20-14.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.334 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité due par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [J] au titre des gains professionnels futurs à la somme de 155 680,39 euros sur laquelle s'imputera la créance de la CPAM des Pyrénées orientales d'un montant de 78 960,03 euros, soit une somme revenant à M. [J] de 76 720,36 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains professionnels futurs, ce poste de préjudice est établi dès lors que M. [J] travaillait au moment des faits et qu'il a été licencié le 18 février 2011 au regard de l'impossibilité de continuer à travailler sur le même poste et de l'incapacité pour son employeur à lui proposer un emploi similaire dans un autre lieu ; que M. [J] est ainsi bien fondé à obtenir l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de la date de la consolidation à la date de l'arrêt calculée en multipliant la perte annuelle de revenus par le nombre d'années écoulées ; que son état a été consolidé le 20 janvier 2011 et son salaire annuel était de 18 496,68 euros, soit une perte de 147 973,44 euros pour 8 ans, outre la somme de 7 706,95 euros pour les cinq mois écoulés entre janvier 2019 et la date de la décision ; que le préjudice à ce titre s'établit ainsi à la somme de 155 680,39 euros de laquelle devra être déduite la pension d'invalidité versée pour un montant total de 77 507,95 euros, outre les indemnités temporaires d'inaptitude versées du 21 janvier 2011 au 17 février 2011 pour un montant de 1 452,08 euros, soit une déduction globale de la somme de 78 960,03 euros ; qu'en l'absence de la preuve d'une incapacité définitive de travailler et de la production d'éléments actualisés sur sa situation, la demande présentée au titre de la capitalisation de la perte de gains professionnels futurs ne saurait en revanche prospérer et M. [J] sera débouté de cette prétention ; qu'après déduction de la créance de la caisse, la perte de gains professionnels futurs s'établit ainsi à la somme de 76 720,36 euros revenant à M. [J] ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour la première fois devant la juridiction de renvoi, M. [J] a versé aux débats un rapport d'expertise psychiatrique établi par le docteur [D] le 17 décembre 2018 sur le base de l'examen de M. [J] à son cabinet le 15 décembre 2018 et concluant à l'inaptitude totale de l'intéressé au travail ;