Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-14.501

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° A 20-14.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-14.501 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maaf assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, récapitulant, dit n'y avoir aggravation des séquelles subies par [B] [Q] postérieurement au 17 mars 2008 et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes au titre de la modification de la date de sa consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ; Aux motifs propres que : « Sur l'aggravation des séquelles imputables à l'accident et la transaction ; que [B] [Q] fonde ses demandes sur le rapport d'expertise médicale de Madame [I] [W] daté du 28 avril 2013 ; que l'expert avait pour mission d'examiner l'aggravation alléguée de ses préjudices depuis le rapport du médecin conseil du 11 avril 2007 et imputables à l'accident du 2 février 2000 ; que l'expert mentionne (pages 13 et 14 du rapport) : « réponse aux dires de Me [T] (..) Il est bien demandé dans la mission d'évaluer les postes de préjudice résultant de l'état actuel constaté. L'état actuel de Mademoiselle [Q] renvoie à un déficit fonctionnel permanent partiel de 50%, taux qui n'a pas été contesté au moment de l'expertise contradictoire. L'évaluation de ce taux prend en compte l'insertion sociale du patient, il est actuellement communément admis que cette composante sociale englobe l'insertion dans le milieu professionnel, raison pour laquelle, depuis quelques années, pour les patients victimes de traumatisme crânien grave, la consolidation est retardée jusqu'à l'entrée dans la vie active. J'ai bien précisé que les lésions neurologiques ne se sont pas aggravées, mais que ce sont leurs conséquences qui se déploient lorsque le sujet est amené à devenir autonome. Je ne porte aucun jugement de valeur sur le travail de mon confrère. La façon d'aborder le dommage des patients cérébro-lésés s'est modifiée au cours des dernières années. Enfin, il est demandé à l'expert dans la mission de « rapporter tous autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties » . Il apparaitrait anormal de ne pas remettre en question la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent partiel, en expliquant les raisons qui motivent cette remise en question, cette règle de consolidation tardive étant maintenant validée en dommage corporel pour les victimes de traumatisme crânien sévère » ; qu'il n'est produit aucun autre document à caractère médical ; qu'il résulte en conséquence de ce rapport d'expertise que les lésions neurologiques et l'état de santé de l'intéressée ne se sont pas ag