Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-14.575

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10473 F Pourvoi n° F 20-14.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [U] [I], 2°/ Mme [J] [I], 3°/ M. [P] [I], 4°/ M. [W] [I], tous quatre domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-14.575 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [U] et [J] [I] et de MM. [P] et [W] [I], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [U] et [J] [I] et MM. [P] et [W] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes [U] et [J] [I] et de MM. [P] et [W] [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé puis alloué à Mme [U] [I] la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées ; AUX MOTIFS QU'il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ; que Mme [U] [I] estime que ce chef de préjudice, qui a été caractérisé par des troubles du sommeil, des reviviscences, des phobies, des crises d'angoisse et un état dépressif, doit être indemnisé à hauteur de 10 euros par jour pour toute cette période du 6 août 2011 au 7 septembre 2016, soit 1 859 jours ; que le docteur [K] a évalué ces souffrances, liées à un état de stress posttraumatique résiduel, à 3/7, qu'au vu de ces éléments, ce chef de préjudice doit être évalué à 8 000 euros, conformément à ce qu'avait jugé la Civi ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le préjudice de souffrances endurées inclut la souffrance ressentie immédiatement lors des faits, la douleur posttraumatique jusqu'à la guérison des blessures, la pénibilité particulière des soins et des interventions médicales subies ainsi que l'impact psychologique des faits ; qu'il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales ; que Mlle [I] sollicite la somme de 18 590 € en estimant qu'il convient de valoriser chacune des journées endurées en prenant comme référence les jours de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 € par jours ; que, cependant dans sa cotation à 3/7, l'expert a pris en compte l'état de stress post traumatique de Mlle [I] dans son ensemble et notamment les troubles du sommeil à type de difficultés d'endormissement, des crises d'angoisse survenant sans cause particulière, des phénomènes de reviviscence et d'image imposée ; que l'expert ne fait aucune distinction dans la période du 5 août 2011 au 7 septembre 2016 ; qu'il convient, en conséquence, d'évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 € ; ALORS QU'il était soutenu (conclusions p. 6 et suivantes) que l'évaluation faite par l'expert judiciaire reposait sur des observations générales qui ne prenaient pas en compte la situation concrètement vécue par Mme [I] et qu'il convenait de fixer l'indemnité en considération de chacune des journées endurées ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir une somme de 8 000 € au vu des conclusions de l'expert judiciaire, sans répondre à ces conclusions, a violé l'arti