Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-14.911
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10475 F Pourvoi n° W 20-14.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Svenska Handelsbanken AB, société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° W 20-14.911 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Risks, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Svenska Handelsbanken AB, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Svenska Handelsbanken AB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Svenska Handelsbanken AB La société Svenska Handelsbanken Ab fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 487.500 € de dommages et intérêts et de l'avoir, en conséquence, déboutée de celle tendant à ce que la société MMA Iard Assurances soit condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de M. [R] ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes dirigées contre M. [R] ; que la société Svenska Handelsbanken Ab soutient son action sur le fondement de la jurisprudence selon laquelle un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'il lui incombe donc de démontrer quel est le manquement contractuel reproché à M. [R] ; que sans contester que le professionnel de l'évaluation immobilière est tenu d'une obligation de moyen s'agissant de l'évaluation du bien concerné, elle soutient que l'obligation est de résultat s'agissant de l'exactitude et de la précision fondant l'évaluation délivrée ; qu'elle invoque à cet égard l'erreur affectant la surface retenue de 280 m2 retenue du bien ; que si le mesurage d'un bien immobilier ne comporte effectivement aucun aléa et soumet celui qui y est tenu à une obligation de résultat, encore faut il démontrer que cette prestation entrait dans la mission confiée à M. [R] ; qu'en introduction de son évaluation, M. [R] précisait avoir reçu de "M. [P] mission d'effectuer pour le compte de Svenska Handelbanken AB à l'évaluation d'une villa située [Adresse 4]" ; qu'il n'est pas établi qu'il ait su dans quel but la banque souhaitait cette évaluation et il n'a jamais été prétendu que l'évaluation attendue s'inscrivait dans un cadre législatif ou réglementaire précis imposant un mesurage rigoureux sanctionné par des dispositions particulières ; que même s'il a pu être informé par M. [P] qu'il s'agissait pour la banque d'apprécier la valeur de la garantie offerte par ce bien, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la mission donnée par ce dernier impliquait des vérifications précises, où que M. [R] ait pu se convaincre de la nécessité d'y procéder au regard d'un impératif qui lui aurait été exposé ; que le manquement contractuel n'est donc pas établi ; qu'il est indiscutable que la surface d'un bien participe de la valeur d'un immeuble et que calculée sur une surface erron