Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-15.298

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° S 20-15.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [G] [Z], 2°/ Mme [L] [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [E] [Z] [M], ont formé le pourvoi n° S 20-15.298 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la Mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ au groupement Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ au préfet de police de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. L'Agent judiciaire de l'Etat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z] et Mme [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [P] et de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [Z] et Mme [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [E] [Z] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le président Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [E] [Z] [M] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'avoir ainsi dit que le véhicule conduit par M. [P] et assuré par la société Axa France Iard était impliqué dans la survenance de l'accident du 5 juillet 2010, d'avoir dit que la faute commise par M. [Z] excluait son droit à indemnisation, d'avoir débouté M. [Z] de toutes ses demandes, d'avoir débouté M. le Préfet de police de [Localité 1] et M. l'Agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes, d'avoir déclaré le jugement commun à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et d'avoir condamné M. [Z], Mme [M] et le Préfet de police de [Localité 1] aux dépens d'appel à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; que les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la caus