Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-21.976
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° E 19-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Le Rallye [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 19-21.976 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Cave [S], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] et de la société Le Rallye [S], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Cave [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et la société Le Rallye [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la société Le Rallye [S] et les condamne à payer à la société Cave [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du seize septembre deux mille vingt et un par M. Besson, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Le Rallye [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l'arrêt rendu le 11 mars 2014, condamné, in solidum M. [H] [S] et la société Le Rallye [S] à payer à la société Cave [S] la somme de 182 700 euros, pour non remise d'une clé permettant d'accéder au local à usage de réserve et la somme de 600 euros, pour refus de l'accès au local à usage de réserve ; AUX MOTIFS QUE sur le point de départ des astreintes, les appelants font valoir que l'arrêt d'appel rectificatif du 7 novembre 2018 n'a pas été notifié comme l'arrêt rectifié, de sorte que les astreintes n'ont pas commencé à courir, et qu'à tout le moins, ce n'est qu'à compter de la date du jugement entrepris qui a interprété sur ce point l'arrêt d'appel du 11 mars 2014, que les astreintes ont commencé à courir ; que, cependant, quelle que soit la nécessité d'avoir à solliciter la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 11 mars 2014, les appelants ne sauraient raisonnablement soutenir qu'ils se seraient mépris sur le lieux exact de l'exécution des injonctions sous astreinte ; que, comme le relève justement l'intimée, dans la procédure au fond qu'ils ont introduite par assignation du 6 avril 2016 et qui a donné lieu au jugement du 13 décembre 2018, soit antérieurement à l'arrêt d'appel rectificatif, M. [H] [S] et la société Le Rallye [S] ont visé le 6 de la rue Daguerre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'impossibilité d'exécution ; que M. [H] [S] et la SARL Le Rallye [S] soutiennent que l'arrêt concerné est impossible à exécuter dès lors que celui-ci vise "un local à usage de réserve ayant un accès par l'immeuble situé au [Adresse 4] (...)" alors même que Monsieur [H] [S] est propriétaire d'une réserve dans l'immeuble du [Adresse 1] et que la société Rallye [S] exploite un restaurant à cette même adresse ; qu'il est établi au travers de l'ensemble des pièces du dossier et par ailleurs non discuté par la demanderesse que les locaux litigieux sont bien situés au n° [Adresse 1] et non au n° 8 ; que, s'il est constant que conformément aux dispositions plus