Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-14.971
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10480 F Pourvoi n° M 20-14.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-14.971 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. [N] [M] la somme de 107 100 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ; Aux motifs que « l'expert l'a évalué au taux de 36 % en retenant des séquelles neuro-orthopédiques, radiculaires et des séquelles urinaires, que la victime étant âgée de 40 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 107 100 euros ; que s'agissant de la déduction sollicitée par le Fonds de garantie, au titre du principe de subsidiarité, de la somme versée par l'assureur de la victime au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, l'article 33 alinéa 3 de la loi n° 84-677 du 5 juillet 1985 devenu l'article L. 211-25 du code des assurances, dispose "lorsqu'il est prévu par un contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnisation du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29" ; que ledit article L. 211-25 du code des assurances, ouvrant un recours subrogatoire – s'il est contractuellement stipulé – à l'assureur de personne ayant versé à la victime une avance sur indemnité, ne déroge pas à la disposition générale du droit des assurances posée par l'article L. 131-2 alinéa 2 du même code, qui, pour les contrats d'assurance de personne garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, n'ouvre à l'assureur une faculté de recours subrogatoires contre le tiers responsable que pour le remboursement des seules prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ; qu'il en résulte que ledit article L. 211-25 n'ouvre à l'assureur de personnes un recours subrogatoire que pour le versement d'une avance sur indemnité présentant un caractère indemnitaire ; que constitue une prestation à caractère indemnitaire celle dont les modalités de calcul sont celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; que l'ouverture d'un recours subrogatoire pour l'assureur de personne est donc subordonnée à la double condition cumulative que, d'une part, la subrogation conventionnelle soit stipulée dans le contrat d'assurance et que, d'autre part, la prestation garantie soit de nature indemnitaire et non forfaitaire ; qu'il ne ressort ni des conditions générales ni des conditions particulières du contrat d'assurance "garantie corporelle" souscrit auprès de l'