Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-11.780

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° T 20-11.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], exploitant en son nom propre sous l'enseigne Flath 06, a formé le pourvoi n° T 20-11.780 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [U], exploitant en son nom propre sous l'enseigne Flath 06 Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] [U] de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 17 octobre 2016 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il ressort d'un courrier en date du 5 août 2016, que la banque LCL comme la loi l'y oblige, avait notifié avec un préavis se terminant le 15 octobre 2016, à Mme [Y] [U], son intention de ne plus poursuivre leurs relations contractuelles sur le compte n° [Compte bancaire 2] et sur le compte n° [Compte bancaire 1] ; que des incidents de paiement avaient eu lieu sur le compte en particulier en juillet 2016 ; que la lecture de la décision invoquée en date du 17 octobre 2016, notifiée le 3 novembre 2016 à la LCL, permet de relever que cet élément était ignoré du juge commissaire qui lui, motive sa décision sur une rupture brutale du contrat par la banque « sans... avoir adressé au préalable une mise en demeure demeurée sans réponse et sans la moindre explication… » ; que le refus d'honorer des chèques et des paiements par carte bleue, alors que le compte n'est pas suffisamment approvisionnés, n'est pas à cet égard, un manquement contractuel, sauf autorisation de découvert, qui n'est pas d'ailleurs pas justifiée en l'espèce mais simplement évoquée, de sorte que la cour n'a pu s'en convaincre ; qu'un courrier de Mme [U] du 1er décembre 2016 évoque d'ailleurs l'existence d'une interdiction d'émettre des chèques en novembre 2016 ; que la banque LCL avait été condamnée à « poursuivre ses prestations et à continuer ses concours bancaires dans les conditions de conclusion des conventions d'ouvertures des comptes bancaires » ; qu'il n'est pas justifié des conditions conventionnelles antérieures aux difficultés invoquées, les conventions d'ouverture de compte ne sont pas produites, mais surtout, la banque communique aux débats les relevés de fonctionnement des comptes n° [Compte bancaire 2] et n° [Compte bancaire 1] entre le mois d'avril 2016 et le mois de juillet 2017, établissant leur utilisation continue, de sorte qu'on ne voit à quel titre il y aurait lieu de sanctionner le manquement de l'établissement financier à maintenir ses services ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution auquel le créancier demande de liquider l'astreinte ne peut remettre en cause la chose précédemment jugée par le juge dont la décision se trouve assortie de cette astreinte, mais seulement s'assurer de son exécution ; qu'en l'espèce, par ordonnance définitive du 17 octobre 2016, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Grasse a condamné sous astreinte la société Le Crédit Lyonnais à « poursuivre ses prestations et de continuer ses concours bancaires dans les conditions de conclusion des conventions d'ouverture des comptes bancaires n° [Compte bancaire 2] et [Compte bancaire 1] (fourniture d'une carte bleue, découvert si autorisé selon le contrat) » ; que pour dire n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a retenu que le juge-commissaire, dans son ordonnance du 17 octobre 2016, avait « ignoré » certains éléments survenus antérieurement à sa décision, en l'occurrence un courrier de la banque du 5 août 2016 informant sa cliente de son intention de rompre leurs relations contractuelles et des incidents de paiement intervenus en juillet 2016 (arrêt attaqué, p. 4, in fine) ; qu'en remettant ainsi en cause la chose précédemment jugée par le juge dont la décision a été assortie de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte au motif que le refus par la banque LCL d'honorer des chèques et des paiements par carte bleue, alors que le compte de Mme [U] n'était pas suffisamment approvisionnés, ne constituait pas un manquement contractuel, sauf autorisation de découvert non démontrée en l'espèce (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que, dans ses écritures d'appel (conclusions du 3 septembre 2019, p. 5), la banque faisait valoir qu'elle n'avait jamais interrompu son concours et qu'elle avait exécuté les obligations mises à sa charge, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile. Le greffier de chambre