Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-12.845
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° A 20-12.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [H] [D], 2°/ Mme [F] [X], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 20-12.845 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [B], épouse [L], 2°/ à M. [O] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [D], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. Le conseiller référendaire rapporteur le président Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros au titre de la période comprise entre le 20 mars et le 20 septembre 2017, d'avoir condamné les époux [D] à payer cette somme aux époux [L], d'avoir assorti la condamnation des époux [D] d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard, et d'avoir débouté les époux [D] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; aux motifs propres que « C'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge a refusé de suivre M. et Mme [D] dans leur contestation de l'imputabilité des désordres invoqués par leurs voisins et de l'existence des sabots métalliques en cause qu'ils auraient supprimés dès le mois de juillet 2015, laquelle contestation tend en fait à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement fondant les poursuites rendu le 19 janvier 2017, dont ils n'ont pas relevé appel. C'est encore à l'issue d'une analyse exacte des procès-verbaux de constat dressés les 16 mai 2017 et 28 août 2017 par les huissiers de justice mandatés par chacune des parties qu'il a retenu que les époux [D] n'avaient exécuté qu'incomplètement et avec retard l'obligation mise à leur charge. C'est enfin à juste titre qu'il a considéré que ceux-ci ne justifiaient d'aucun obstacle au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution expliquant ces atermoiements. C'est donc à bon droit qu'il a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte et a tenu compte des travaux finalement mis en oeuvre pour réduire le montant de l'astreinte ainsi qu'il l'a fait. Et en l'absence d'exécution intégrale de l'obligation, la fixation d'une nouvelle astreinte majorée pour une durée limitée, mérite approbation. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, la solution donnée au litige conduisant à approuver le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. et Mme [D] » ; et aux motifs adoptés que « suivant l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte suppose la constatation de l'inexécution de l'injonction ou du retard dans l'exécution de l'injonction. Le montant de l'astreinte est liquidé en tena