Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-15.817
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 543 FS-B Pourvois n° F 20-15.817 E 20-16.276 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 I - M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.817 contre un arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société De Gaulle Fleurance et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - 1°/ Mme [C] [J], 2°/ M. [E] [P], 3°/ M. [V] [X], domiciliés tous les trois [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-16.276 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société De Gaulle Fleurance et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Altana, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° F 20-15.817 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi n° E 20-16.276 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [G], les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société De Gaulle Fleurance et associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] et de MM. [P] et [X], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-15.817 et E 20-16.276 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à Mme [J] et MM. [P] et [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'avocats Altana et M. [G]. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), le 8 juin 2017, Mme [J] et MM. [P], [X] et [G], avocats associés au sein de la société d'avocats De Gaulle Fleurance et associés (la SELAS) ayant décidé de rejoindre la société d'avocats Altana, ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande d'arbitrage afin de faire juger nulles et non écrites certaines clauses des statuts ou du règlement intérieur de la SELAS, annuler les délibérations subséquentes de l'assemblée générale des associés des 18 avril et 22 mai 2017, et obtenir le paiement de diverses rémunérations. 4. Le 28 juin suivant, la SELAS a saisi le bâtonnier d'un contentieux distinct portant sur des actes de concurrence déloyale reprochés à ces associés retrayants à l'occasion de leur départ. Les deux procédures ont été jointes en appel. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 20-16.276, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° F 20-15.817 et le premier moyen du pourvoi n° E 20-16.276, réunis Enoncé des moyens 6. Par son moyen, M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable les recours formés par la SELAS contre les deux décisions du bâtonnier en date du 7 juin 2018, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est li