Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-14.293
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° Z 20-14.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [A] [X], 2°/ Mme [R] [L], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 20-14.293 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SCP Richard, avocat de M. [U], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 janvier 2020), le 20 mai 2008, Mme [X] a consulté M. [U], médecin gynécologue qui, après avoir réalisé une échographie pelvienne ayant mis en évidence un kyste ovarien, l'a adressé, pour une ablation de ce kyste, à M. [F], chirurgien généraliste. Le 29 mai suivant, celui-ci a procédé à l'ablation de l'ovaire. 2. Après avoir sollicité une expertise médicale en référé, M. et Mme [X] ont assigné MM. [U] et [F] en responsabilité et indemnisation, en invoquant que cette intervention aurait pu être évitée, le kyste s'étant avéré bénin, et que Mme [X] n'avait appris la nature de l'acte réalisé par M. [F] que le 4 décembre 2008. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre M.[U], ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre M. [F] Enoncé du moyen 4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à M. [F] en ce qui concerne l'indication et la réalisation d'une kystectomie de l'ovaire droit de Mme [X], alors « que l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] recherchaient la responsabilité des docteurs [U] et [F] pour avoir réalisé une ablation de l'ovaire droit de Mme [X] plutôt que du seul kyste affectant cet ovaire, compte tenu de son caractère bénin et de l'indication donnée avant l'intervention de n'effectuer qu'une kystectomie ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'une faute imputable au docteur [F] en ce qui concerne l'indication et la réalisation d'une kystectomie de l'ovaire droit de Mme [L], quand le litige était né de la réalisation d'une ovariectomie non conforme à l'indication pré-opératoire de kystectomie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. L'arrêt énonce dans son dispositif que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à M. [F] concernant l'indication et la réalisation de la kystectomie de l'ovaire de Mme [X] et rejette ses demandes et celles de son époux à ce titre. 7. En statuant ainsi, alors que M. et Mme [X], se fondant sur les constatations des différents experts, invoquaient le caractère fautif de l'ovariectomie décidée au cours de l'intervention, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre M. [F] Enoncé du moyen 8. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de condamner M. [F] au titre d'un défaut d'information à payer à Mme [X] une somme limitée à 2 500 euros, alors « que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] fondaient notamment leurs demandes