Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 19-23.506
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 546 F-D Pourvoi n° T 19-23.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [Q] [V], divorcée [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.506 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [D] et [E], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 08 octobre 2019), par acte authentique reçu le 12 août 2011 par M. [D], avec la participation de M. [E] (les notaires), Mme [V] a vendu à la société civile immobilière ALT 2 deux lots d'un ensemble immobilier. L'acte mentionnait au paragraphe « déclarations fiscales » que le bien vendu constituait la résidence principale de Mme [V] et qu'en conséquence la mutation était exonérée d'impôt sur la plus-value. Le 11 décembre 2014, un redressement fiscal a été notifié à Mme [V] aux motifs, qu'à la date de la vente, ce bien ne constituait plus sa résidence principale. 2. Reprochant notamment aux notaires d'avoir mentionné dans l'acte que le bien vendu constituait sa résidence principale et que la cession était exonérée de l'impôt sur la plus-value, Mme [V] les a assignés en responsabilité et indemnisation du préjudice résultant du redressement subi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 2°/ que le notaire rédacteur d'acte doit mentionner les coordonnées de ses clients dont il a eu connaissance ; qu'en l'espèce, selon les écritures des notaires, Mme [V] n'occupant pas le bien objet de la vente au jour de la cession, ils ont sollicité une attestation que cette dernière a établie, la veille de la vente, où elle a déclaré avoir été domiciliée [Adresse 5], jusqu'au 31 mars 2010, soit plus d'un an avant la vente dudit bien immobilier ; qu'en exonérant les notaires de toute responsabilité résultant de la mention erronée de ce que le bien vendu constituait la résidence principale de la venderesse alors qu'ils avaient eu connaissance de la fausseté de cette affirmation avant la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours ; qu'en l'espèce, pour exonérer les notaires de toute responsabilité résultant de la mention erronée dans l'acte de vente de ce que le bien vendu constituait la résidence principale de la venderesse, la cour d'appel a considéré qu'en signant un tel acte de vente, Mme [V] était à l'origine de son propre redressement fiscal sans qu'elle puisse imputer celui-ci à une faute du notaire, qui en la matière n'a pas de devoir de conseil absolu à sa charge, n'étant pas comptable du lieu d'établissement réel de sa cliente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 5. Il résulte de ce texte que le notaire rédacteur d'acte doit mentionner les coordonnées des parties, conformément aux éléments dont il a conna