Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-10.825

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 549 F-D Pourvoi n° E 20-10.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Telco OI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-10.825 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Paul, dans le litige l'opposant à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Telco OI, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul, 7 novembre 2019), les 3 août et 18 décembre 2018, Mme [K] a souscrit auprès de la société Telco OI (la société) deux contrats d'abonnement téléphonique d'une durée minimale de vingt-quatre mois au prix de 27 euros par mois, lesquels prévoyaient le paiement d'indemnités contractuelles en cas de résiliation anticipée par le client et en cas de résiliation par la société au titre d'un manquement de celui-ci, correspondant dans les deux cas, au montant des mensualités non échues des douze premiers mois, augmenté du quart du montant des mensualités non échues des douze mois suivants 2. En l'absence de paiement de plusieurs mensualités, la société a résilié les contrats et assigné Mme [K] en paiement de ces mensualités et d'indemnités de résiliation d'un montant total de 621 euros. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de qualifier la clause de résiliation anticipée figurant dans les conditions générales de vente des contrats de téléphonie mobile souscrits par Mme [K] de clause pénale, de modérer le montant des indemnités stipulées et de condamner cette dernière à lui verser un montant de 108 euros seulement au titre de la résiliation de ses deux contrats, alors : « 1°/ que le législateur a autorisé les fournisseurs à subordonner la conclusion d'un abonnement de téléphonie mobile à une durée minimum d'exécution de vingt-quatre mois et à solliciter du client, en cas de résiliation anticipée, le versement d'une indemnité correspondant au total des mensualités restant le cas échéant dues jusqu'à la fin du douzième mois et au quart des mensualités restant le cas échéant dues jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois ; que cette indemnité applicable, quelle que soit la cause de résiliation, ne peut être réduite judiciairement ; qu'en l'espèce, dans ses conditions générales de vente, la société prévoyait, en cas de résiliation anticipée, le versement à son profit d'une indemnité correspondant précisément à ces directives légales ; que le tribunal a pourtant réduit le montant de l'indemnité stipulée au motif que les pénalités réclamées étaient manifestement excessives ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé l'article L 224-28 du code de la consommation ; 2°/ que toute décision de réduction d'une clause pénale doit être spécialement motivée, les juges du fond devant indiquer en quoi le montant de la pénalité contractuelle est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier ; que le tribunal s'est borné, pour réduire le montant de l'indemnité stipulée, à affirmer qu'en l'espèce, les pénalités réclamées d'un montant de 621 euros sont manifestement excessives, compte tenu des droits et obligations de chacune des parties ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'éléments impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause et sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5 du code civil, ensemble l'article L 224-28 du code de la consommation ; 3°/ que le juge n'a le pouvoir que de modérer l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale, en sorte qu'il n'a pas la faculté d'allouer au créancier une somme inférieure au montant du dommage qu'il a