Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-14.130
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° X 20-14.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-14.130 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [I], 2°/ à Mme [E] [N], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.et Mme [I], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2019), par acte du 29 mai 2007, la Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à M. [W] (l'emprunteur) un crédit promoteur d'un montant de 500 000 euros d'une durée de deux ans. Les 2 juillet et 2 août 2007, M. et Mme [I] (les cautions) se sont engagés solidairement à cautionner, dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de dix ans, « toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque » Le crédit a été prorogé par la banque à deux reprises et jusqu'au 31 mars 2012. 2. Le 30 juillet 2014, invoquant la défaillance de l'emprunteur, la banque a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont opposé la prescription de l'action et fait valoir qu'elles n'étaient pas tenues de garantir les prolongations de crédit. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les cautions ne sont pas tenues de garantir les prolongations du crédit promoteur accordé à l'emprunteur et de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer irrecevable l'action en paiement, alors « que selon les termes des actes de cautionnement conclus les 2 juillet et 2 août 2007, respectivement par chacun des cautions, ces dernières se sont engagées à cautionner, dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de dix ans, « toutes les obligations dont le débiteur principal est, ou pourrait être tenu, vis-à-vis de la banque en toutes monnaies chez l'un quelconque de ses sièges, y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux telles celles nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la banque et incombant au débiteur visant par-là, et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourses, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créance tirés sur lui, ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui pour son compte, les crédits le concernant. ( ) » étant précisé que les engagements « garantira[ient] le paiement de toutes sommes dues au titre de toute couverture de crédit renouvelée » ; qu'en énonçant, pour dire que les cautions n'étaient pas tenus de garantir les dettes résultant du crédit octroyé au débiteur par la banque, tel qu'il avait été prolongé et, en conséquence, déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, que les conditions de prêt ayant été modifiées après la souscription de l'engagement de caution de M. et Mme [I], ces derniers auraient dû les accepter et qu'à défaut, ils n'étaient tenus de garantir que la seule ligne de crédit initial arrivée à échéance le 29 mai 2009, soit plus de cinq ans avant l'assignation en paiement de la banque signifiée le 20 juillet 2014, la cour d'appel, qui a méconnu l'é