Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 19-23.993

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° X 19-23.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.993 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Manon, de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2019), se prétendant créancière d'une somme de 86 000 euros, prêtée le 30 mai 2007, à un associé, M. [O], la SCI Manon (la SCI) l'a assigné en remboursement. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 86 000 euros avec intérêts au taux légal, alors : « 1°/ que la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt ne peut être apportée que par écrit lorsque son montant excède la somme de 1 500 euros ; qu'il appartient au prêteur qui sollicite un remboursement de l'emprunteur d'apporter la preuve de la remise préalable des fonds ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. [O] était débiteur du prêt allégué nonobstant l'absence d'écrit en ce sens et l'absence d'élément de preuve probant démontrant l'obligation de rembourser la prétendue dette, la cour d'appel a violé l'article 1359 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2°/ que la preuve de l'existence d'un prêt ne se présume pas ; qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'existence du prêt allégué, peu important l'absence d'intention libérale ; qu'en l'espèce, Mme [L] soutenait qu'elle avait prêté la somme de 86 000 euros à M. [O] ; qu'il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de la remise de ces fonds et l'absence d'intention libérale ; qu'en jugeant cependant que le fait que M. [O] n'excipe pas d'une volonté libérale de son ex-épouse ou de la société au moment de la translation des fonds" suffisait à prouver qu'il en était débiteur, la cour d'appel a inversé la charge probatoire et violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ qu'il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve écrite d'un contrat de prêt ; que ni la preuve de la remise de fonds, ni la preuve l'absence d'intention libérale ne suffisent à établir l'obligation de restitution ; qu'en affirmant, dès lors, que le simple fait que la somme de 86 000 euros soit inscrite sur le compte courant de l'associé suffisait à prouver que M. [O] en était débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1353, 1359 et 1895 du code civil dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 3. Après avoir constaté que la remise de la somme de 86 000 euros n'était pas contestée par M. [O] et l'avait aidé à acquérir un appartement, qu'elle avait donné lieu à une inscription au débit de son compte courant d'associé à partir de 2012 et que la comptabilité de la SCI avait été approuvée entre 2013 et 2016 sans critiques de sa part, alors qu'il avait été dûment convoqué aux assemblées générales, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans procéder par voie d'affirmation, ni inverser la charge de la preuve et en l'absence d'allégation d'une remise des fonds dans une intention libérale, que cette somme devait être remboursée à la SCI. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du ving